Rejet 14 janvier 2025
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mai 2026, n° 25PA03284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 5 juin 2025, N° 2500678 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054104644 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Martine DOUMERGUE |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance en date du 14 janvier 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal administratif de Melun, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Melun, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme C… A… épouse D….
Par cette requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 3 janvier 2025, Mme C… A… épouse D… a demandé au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour délivré en qualité de conjointe de français, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2500678 du 5 juin 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Tobiass, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– l’arrêté dans son ensemble méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’il comporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués sont infondés.
Par ordonnance de report de la clôture d’instruction du 18 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Doumergue a entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 17 novembre 1962, est entrée en France le 18 novembre 2021 sous couvert d’un visa de circulation. Elle s’est vu délivrer un titre de séjour en qualité de conjointe de français valable du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 23 juin 2023. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A… relève appel du jugement du 5 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de l’arrêté contesté :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée sur le territoire français en novembre 2021, s’est mariée avec un ressortissant français le 5 février 2022 et s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien valide du 16 septembre 2022 au 15 septembre 2023. Par arrêté du 17 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler ce certificat de résidence. Mme A… soutient que cet arrêté a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées qu’il entraîne sur sa situation personnelle compte tenu de ses attaches personnelles très fortes en France, quand bien même elle serait séparée de son époux et demeurait chez sa fille en Seine-et-Marne. Toutefois, si l’intéressée fait valoir que deux de ses enfants, sa fille B… née en 1984 et son fils E… né en 1988 vivent en France et sont titulaires chacun d’un certificat de résidence algérien produits au dossier, qu’elle réside chez sa fille, veuve depuis le 9 avril 2024 et qu’elle l’aiderait à élever son fils, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de 59 ans et que deux autres de ses quatre enfants y résident. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence demandé en qualité de conjoint de français, le préfet n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que par jugement du 5 juin 2025 le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande l’annulation de l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Ses conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Doumergue, présidente de chambre,
- Mme Bruston, présidente-assesseure,
- Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M. DOUMERGUE
L’assesseure la plus ancienne
S. BRUSTON
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA03284 2
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