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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 13 mai 2026, n° 25PA03468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA03468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 9 mai 2025, N° 2308869 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000054104645 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Allentis c/ France Travail, société Interdata |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Allentis a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler ou subsidiairement de résilier le lot n° 3 « Performance des réseaux », de l’accord-cadre référencé SIAO2207 de « Fourniture, support et maintenance des équipements et logiciels de sécurité et performance des réseaux », attribué par France Travail à la société Interdata le 23 mai 2023 et de condamner France Travail à lui verser la somme de 708 900 euros HT au titre de son manque à gagner, ou à titre subsidiaire la somme de 37 324 euros comprenant les seuls frais de présentation de son offre, assorties des intérêts moratoires et de la capitalisation des intérêts.
Par un jugement n° 2308869 du 9 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2025, la société Allentis, représentée par la Selarl Bardon et de Fäy, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler ou subsidiairement de résilier le lot n° 3 « Performance des réseaux » de l’accord-cadre référencé SIAO2207 de « Fourniture, support et maintenance des équipements et logiciels de sécurité et performance des réseaux », attribué par France Travail à la société Interdata le 23 mai 2023 ;
3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 708 900 euros HT au titre de son manque à gagner, à titre subsidiaire la somme de 37 324 euros comprenant les seuls frais de présentation de son offre, assorties des intérêts moratoires à compter du 13 juillet 2023 et de la capitalisation des intérêts au 21 juillet 2023 et à chaque échéance annuelle ;
4°) de mettre à la charge de France Travail une somme de 6 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
– le jugement attaqué est irrégulier en ce qu’il a omis de communiquer son dernier mémoire, qui comportait des éléments nouveaux ;
– il est irrégulier en ce qu’il est fondé sur des faits matériellement inexacts et en ce qu’il est insuffisamment motivé ;
– le critère technique a été évalué en méconnaissance des principes de transparence et d’égalité de traitement des candidats ;
– le critère financier a été évalué via un coût scénarisé fondé sur des éléments qui ne figuraient pas au dossier de consultation des entreprises et que France Travail n’a pas respecté, qui surestime le coût de la maintenance des sondes de son offre, et qui n’a pas été appliqué à l’ensemble des offres ;
– ces manquements ont eu une influence sur le choix de l’attributaire du marché et doivent, compte tenu de leur gravité, en entraîner l’annulation ;
– dès lors qu’elle avait une chance sérieuse de remporter le marché, elle peut prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner, soit 708 900 euros HT, ou, s’il était considéré qu’elle n’était seulement pas dépourvue de toute chance de l’emporter, des frais de présentation de son offre, soit 37 324 euros HT.
France Travail et la société Interdata ont été mises en cause et n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de la commande publique ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Saint-Macary,
– les conclusions de Mme Lipsos, rapporteure publique,
– et les observations de Me Wally Issop, représentant la société Allentis.
Une note en délibéré, présentée pour la société Allentis, a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
1. La direction des systèmes d’information de Pôle emploi, devenu France Travail, a lancé en octobre 2022, un appel d’offres ouvert en vue de la passation d’accords-cadres mono-attributaire tendant à la fourniture, au support et à la maintenance des équipements et logiciels de sécurité et performances des réseaux. Cinq sociétés ont candidaté à l’attribution du lot n° 3, relatif à la performance des réseaux, et ayant pour objet la fourniture d’équipements et de logiciels pour permettre le maintien en condition opérationnelle de l’infrastructure existante et son évolution pour la sécurité des réseaux, les fonctions d’équilibrage de charge, et les fonctions de capture et d’analyse des performances réseau. Le marché a été conclu avec la société Interdata le 9 mai 2023. La société Allentis, candidate évincée dont l’offre a été classée en troisième position, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation ou de résiliation de ce marché et de condamnation de France Travail à l’indemniser de son manque à gagner ou à défaut des frais de présentation de son offre.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ».
3. Lorsque, postérieurement à la clôture de l’instruction, le juge est saisi d’un nouveau mémoire, il n’est tenu d’en tenir compte, à peine d’irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient soit l’exposé d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction écrite et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office.
4. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le second mémoire en défense de France Travail a été notifié à la société Allentis le 24 janvier 2025, assorti d’un délai d’un mois pour y répondre, et qu’une clôture d’instruction à effet immédiat est intervenue à l’échéance de ce délai, le 25 février 2025. D’une part, ce délai d’un mois, dont la société Allentis n’a d’ailleurs pas demandé le report avant l’intervention de la clôture de l’instruction, était suffisant pour lui permettre de répondre à ce mémoire, d’autre part, les éléments figurant dans son mémoire produit le 11 mars 2025 et dont la société Allentis estime qu’ils auraient dû être pris en compte par France Travail ne reposent pas sur des circonstances de droit ou de fait survenues postérieurement à la clôture de l’instruction. Il en découle que le tribunal administratif n’a pas méconnu le principe du contradictoire en n’analysant pas ce mémoire et en n’y répondant pas.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 9 du code justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
6. Le tribunal a suffisamment exposé, au point 14 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a écarté le moyen soulevé par la société Allentis tiré de ce que le coût de la maintenance des sondes ne pouvait être supérieur au coût de leur acquisition. Par ailleurs, la circonstance qu’il se serait fondé sur des faits matériellement inexacts serait sans incidence sur la régularité du jugement.
Sur le bien-fondé de la demande :
7. Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui d’un recours de plein contentieux contre un contrat, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
En ce qui concerne le critère technique :
8. Aux termes de l’article R. 2152-12 du code de la commande publique : « Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les critères d’attribution font l’objet d’une pondération ou, lorsque la pondération n’est pas possible pour des raisons objectives, sont indiqués par ordre décroissant d’importance (…) ».
9. Pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire, dès l’engagement de la procédure d’attribution du marché, dans l’avis d’appel public à concurrence ou le cahier des charges tenu à la disposition des candidats. Dans le cas où le pouvoir adjudicateur souhaite retenir d’autres critères que celui du prix, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces critères. Il doit également porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation des sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats ainsi que sur leur sélection et doivent en conséquence être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. Il n’est, en revanche, pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que France Travail a porté à la connaissance des candidats les deux critères utilisés pour apprécier leur offre, à savoir un critère financer pour 45 % et un critère technique pour 55 %. Il a en outre précisé, pour ce second critère, les trois sous-critères utilisés, à savoir la compréhension des enjeux et l’organisation proposée pour 5 %, les dispositifs d’accompagnement et de support proposés pour 20 % et les solutions techniques proposées pour 30 %. Le règlement de la consultation renvoyait de plus au cadre de réponse technique, lequel comportait 35 questions, réparties entre les 3 sous-critères, et précisait que les questions marquées du signe " +++ " auraient un poids prépondérant dans la thématique concernée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que, contrairement à ce que soutient la société Allentis, le pouvoir adjudicateur, qui n’était pas tenu de préciser la pondération exacte des différentes réponses dans son appréciation de la valeur de l’offre, n’a pas fait application de sous-sous critères occultes et a porté à la connaissance des candidats les éléments d’appréciation susceptibles d’exercer une influence sur la présentation de leur offre.
11. D’autre part, il ressort du rapport de l’analyse des offres que France Travail, qui n’était pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation retenue pour apprécier la valeur technique de leur offre a, pour chacune des réponses aux 35 questions, utilisé une note de 0, 1, 2 ou 4, ce que l’obtention de notes comportant des centièmes pour chaque sous-critères n’est pas de nature à contredire, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, les notes obtenues pour chaque sous-critère correspondent à la moyenne des notes obtenues sur chacune des réponses, pondérées en fonction de leur importance. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que la société Allentis aurait dû obtenir, pour chacun des sous-critères, une note identique à celle de la société Interdata, à savoir la moyenne, au motif que la note 2 correspondait à une réponse correcte avec quelques insuffisances mineures et qu’au stade de chacune des sous-critères, les offres des deux sociétés pouvaient être regardées comme étant suffisantes malgré quelques réserves. Dès lors, la société Allentis n’est pas fondée à soutenir que France Travail aurait méconnu l’égalité de traitement entre candidats.
En ce qui concerne le critère financier :
12. Le pouvoir adjudicateur ne manque pas à ses obligations de mise en concurrence en ayant recours, pour évaluer le montant des offres, à une simulation, à la triple condition qu’elle corresponde à l’objet du marché, que le choix du contenu de la simulation n’ait pas pour effet d’en privilégier un aspect particulier de telle sorte que le critère du prix s’en trouverait dénaturé et que le montant des offres proposées par chaque candidat soit reconstitué en recourant à la même simulation.
13. En premier lieu, il ressort du bordereau des prix unitaires inclus au dossier de consultation des entreprises qu’il comportait un onglet « Prestations – Intervention de profil » qui comprenait une « UO Professional Service ». France Travail a en outre précisé devant le tribunal que l’onglet « VDR », renvoyait à des prestations d’expertise relatives à la mission « Professionnel services Constructeurs 2 », sous l’unité d’œuvre « UO-PS-C2 » et à la mission " Conseil et expertise ; 7 ans d’expérience minimum « , sous l’unité d’œuvre » UO-EXP-HO1 ", qui figurent au bordereau des prix unitaires. Dans ces conditions, la société Allentis n’est pas fondée à soutenir que la simulation utilisée par France Travail pour apprécier le critère financier se serait fondée sur des éléments qui n’étaient pas mentionnés au dossier de consultation des entreprises.
14. En deuxième lieu, il est constant que la simulation, communiquée postérieurement à l’attribution du marché, comporte une ligne « support », laquelle n’avait pas à mentionner de prestation en particulier compte tenu de son coût fixe ou forfaitaire, et que France Travail n’a ainsi pas méconnu cette simulation en retenant un coût relatif au support dans l’évaluation de l’offre de la société Allentis. Par ailleurs, France Travail a indiqué en première instance que le coût du remplacement des sondes avait été calculé au regard des quantités déterminées par les candidats en fonction du matériel choisi par chacun d’eux, ce que corrobore l’extrait de bordereau des prix produit par la requérante, soit deux sondes QESTRS-5500 sur le site de Montpellier et une sur le site d’Orléans, une sonde QESTRS-2500 sur chacun de ces deux sites, une sonde QEFLOWS-350 sur le site de Montpellier et trois sondes QEPACK-10-96 sur le site de Montpellier et deux sur le site d’Orléans. Dès lors, la société Allentis n’est pas fondée à soutenir que France Travail n’aurait pas respecté le coût scénarisé pour apprécier son offre.
15. En troisième lieu, il ressort du tableau de simulation de l’offre de la société Allentis, produit par France Travail en première instance, que la ligne « maintenance » dans le coût scénarisé inclut, outre le coût de maintenance des sondes, celui de la maintenance « Capture/TAP » et « Matrice », le coût de maintenance des sondes retenu n’étant que de 1 046 160 euros HT, soit moins que le coût d’acquisition des sondes de 1 053 600 euros HT. En outre, si la société Allentis soutient avoir précisé clairement, en réponse aux questions n°7 et n° 35, que la maintenance ne démarrait qu’après l’installation complète du système et qu’ainsi, avant le démarrage de la maintenance, le prix de l’acquisition intégrait toutes les prestations dites « d’expertise » ou « de support » et qu’après l’installation, le coût de la maintenance intégrait toutes les prestations d’étude, de support ou d’expertise, que France Travail aurait ainsi comptabilisées deux fois, il ne ressort en tout état de cause pas de l’extrait des réponses qu’elle produit qu’elle aurait apporté une telle précision. En revanche, France Travail n’explique pas le total de 1 046 160 euros HT retenu au titre de la maintenance des sondes de l’offre de la société Allentis, alors qu’il ressort du bordereau des prix unitaires figurant dans l’offre de cette dernière que le coût de maintenance des sondes sur quatre années, calculé à partir du coût sur trois années et du coût sur une année, s’élevait à un total de 974 187 euros HT, soit un écart de 71 973 euros avec le montant retenu.
16. En quatrième lieu, la circonstance que le montant du marché attribué à la société Interdata, de 3 026 000 euros HT, excède celui retenu à l’issue de l’application de la simulation qui a servi à classer l’offre, de 2 883 975 euros HT, n’est pas de nature à révéler que ce dernier montant ne serait pas authentique, France Travail ayant exposé sans être contredit que la différence correspondait à la projection de la revalorisation contractuelles des prix.
17. En dernier lieu, la société Allentis n’apporte pas d’éléments de nature à démontrer qu’elle ne serait pas en mesure de vérifier les montants retenus par France Travail dans son coût scénarisé, hormis le coût de la maintenance des sondes, alors que cet établissement a détaillé en première instance la méthode utilisée, et qu’il résulte de l’instruction qu’en particulier, le montant d’acquisition des sondes peut être reconstitué à partir du bordereau des prix unitaires figurant dans son offre.
18. Il est constant que même ramené à 2 923 895 euros HT au lieu de 2 995 868 euros HT, le montant de l’offre de la société Allentis reste supérieur à celui de la société Interdata, ce qui est donc sans incidence sur la note de 45 obtenue par cette dernière sur le critère prix. Cette société étant en outre arrivée première sur le critère technique, avec une note de 50,87 contre 44,33 pour la société Allentis, l’augmentation de la note de 43,61 obtenue par la société Allentis sur le critère financier aurait été sans incidence sur l’identité de l’attributaire du marché.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Allentis n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions aux fins d’annulation ou de résiliation et de condamnation. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Allentis est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Allentis, à France Travail et à la société Interdata.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 25PA03468 2
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