Rejet 3 juin 2013
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Annulation 18 décembre 2014
Rejet 18 décembre 2014
Annulation 31 mars 2017
Rejet 31 mars 2017
Annulation 26 octobre 2017
Désistement 27 juin 2019
Résumé de la juridiction
) Afin de prévenir une reprise d’activité, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un praticien qui bénéficie d’un congé maladie ordinaire.,,,2) a) La suspension n’entre alors en vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin.,,,b) La durée de la suspension est toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce. ) a) Afin de prévenir une reprise d’activité, le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un praticien qui bénéficie d’un congé maladie ordinaire.,,,b) i) La suspension n’entre alors en vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin.,,,ii) La durée de la suspension est toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce.,,,2) Une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique (CSP), qui constitue une mesure conservatoire dont l’objet est d’écarter le praticien de ses fonctions pendant la durée de la procédure disciplinaire, permet d’interdire à l’intéressé d’accéder aux locaux de son établissement d’exercice et d’y poursuivre une activité libérale.
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Sur la décision
| Référence : | CE, 5e - 4e ch. réunies, 31 mars 2017, n° 388109, Lebon T. |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil d'État |
| Numéro : | 388109 |
| Importance : | Mentionné aux tables du recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 18 décembre 2014, N° 13NC01483 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000034330311 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CECHR:2017:388109.20170331 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 2 novembre 2010 par laquelle la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pour une durée de six mois sur le fondement de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique. Par un jugement n° 1100219 du 3 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13NC01483 du 18 décembre 2014, la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté l’appel de M. A… contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 février et 18 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. A… demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt.
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
— le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, maître des requêtes,
— les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A….
1. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique : « Dans l’intérêt du service, le praticien qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire peut être immédiatement suspendu par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière pour une durée maximale de six mois. (…) » ; que la suspension d’un praticien décidée en application de ces dispositions est une mesure conservatoire, prise dans l’intérêt du service lorsque les faits imputés à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ;
2. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la directrice du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière s’est fondée sur deux rapports d’inspection, établis les 11 et 28 octobre 2010, faisant état d’un taux de mortalité anormal parmi les patients du service de chirurgie cardiaque du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville, pour prendre le 2 novembre 2010, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, la décision de suspendre M. A…, chef de ce service, de ses fonctions de praticien hospitalier pour une durée de six mois et de lui interdire d’accéder aux locaux du CHR pendant cette période ; que M. A… a présenté un recours pour excès de pouvoir contre cette mesure devant le tribunal administratif de Strasbourg qui l’a rejeté par un jugement du 3 juin 2013 ; qu’il se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 décembre 2014 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté son appel contre ce jugement ;
3. Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce qui est soutenu, c’est par une motivation suffisante que la cour, après avoir rappelé les éléments invoqués à son soutien par M. A…, a écarté le moyen tiré du défaut d’impartialité des auteurs des rapports au vu desquels la mesure de suspension avait été décidée ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d’appel a rappelé les faits relatés dans ces deux rapports – à savoir le constat d’un taux de mortalité de deux à quatre fois supérieur au taux moyen relevé au niveau national, selon les pathologies, chez les patients opérés dans le service de chirurgie cardiaque du CHR de Metz-Thionville, d’indications opératoires posées sans véritable évaluation préalable du rapport bénéfice / risque et d’interventions mettant en oeuvre des gestes chirurgicaux complexes et multiples impliquant une durée excessive de circulation extracorporelle et de clampage aortique chez des patients particulièrement fragiles – et jugé qu’ils présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant pour justifier la suspension de M. A… sur le fondement de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique ; qu’ainsi, le moyen tiré de ce que la cour n’aurait pas indiqué les circonstances qui justifiaient la suspension manque en fait ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu’une mesure de suspension d’un praticien hospitalier, qui présente un caractère personnel, ne se confond ni par ses objectifs ni par ses effets avec la mesure par laquelle le directeur de l’agence régionale de santé suspend temporairement l’activité d’un service hospitalier ; que, par suite, en jugeant que la décision litigieuse avait pu légalement être prise à une date où l’activité du service de chirurgie au sein duquel M. A… était affecté était suspendue, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu’afin de prévenir une reprise d’activité le directeur général du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière peut légalement prendre une mesure de suspension à l’égard d’un praticien qui bénéficie d’un congé maladie ordinaire ; que la suspension n’entre alors en vigueur qu’à compter de la date à laquelle ce congé prend fin, sa durée étant toutefois décomptée à partir de la signature de la décision qui la prononce ; que, même si elle ne prévoit pas expressément une entrée en vigueur différée, la décision de suspension prise pendant un congé de maladie produit effet dans ces conditions et ne met donc pas fin au congé et au régime de rémunération afférent à celui-ci ; qu’ainsi, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que la circonstance que M. A… bénéficiait d’un congé maladie ne faisait pas obstacle à l’intervention de la décision litigieuse ;
7. Considérant, enfin, que la cour n’a pas davantage commis d’erreur de droit en jugeant qu’une mesure de suspension prise sur le fondement de l’article R. 6152-77 du code de la santé publique, qui constitue une mesure conservatoire dont l’objet est d’écarter le praticien de ses fonctions pendant la durée de la procédure disciplinaire, permettait d’interdire à l’intéressé d’accéder aux locaux de son établissement d’exercice et d’y poursuivre une activité libérale ;
8. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. A… doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de M. A… est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A…, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la ministre des affaires sociales et de la santé.
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