Désistement 28 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 28 juin 2022, n° 20TL22905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 20TL22905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 juin 2020, N° 1900284 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme F… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision implicite du 8 novembre 2018 par laquelle le maire de Pousthomy (Aveyron) a, d’une part, refusé de faire usage de ses pouvoirs de police
en vue de la conservation des chemins ruraux jouxtant leur propriété et, d’autre part, refusé de les
indemniser pour les préjudices qu’ils estiment avoir subis, de condamner la commune de Pousthomy à leur verser la somme de 7 200 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, d’enjoindre au maire de Pousthomy de faire usage de ses pouvoirs de police afin que leur soit restituée la partie confisquée de la parcelle cadastrée D…, dont ils sont propriétaires, et que soient remis en état les chemins ruraux jouxtant cette parcelle, en leur rendant leur affectation initiale en interdisant l’accès aux véhicules de plus de deux mètres de largeur.
Par un jugement n° 1900284 du 29 juin 2020, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2020 sous le n°20BX02905 au greffe de la cour administrative d’appel de Bordeaux et ensuite sous le n°20TL22905 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, M. et Mme A…, représentés par Me Hudrisier, demandent à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 29 juin 2020 ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de leur réclamation préalable, née le 8 novembre 2018 du silence gardé par le maire de Pousthomy sur cette réclamation ;
3°) de condamner la commune de Pousthomy à leur verser une somme de 7 200 euros ;
4°) d’enjoindre au maire de Pousthomy de faire usage de ses pouvoirs de police pour conserver les chemins ruraux autour de la parcelle cadastrée D… et notamment, en aval de cette parcelle, restituer la partie confisquée et empiétée et remettre en état le chemin rural, en amont de cette parcelle, restituer le terrain et remettre en état l’ensemble des chemins ruraux qui ont été modifiés, détériorés, « recalibrés » ou élargis, et rendre aux chemins ruraux leur affectation initiale en interdisant l’accès aux véhicules de plus de deux mètres de large ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Pousthomy une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2022, la commune de Pousthomy, représentée par Me Duverneuil, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 200 euros soit mise à la charge des époux A…, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, M. et Mme A… déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 31 mai 2022, M. et Mme A… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Pousthomy sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des époux A… le versement d’une quelconque somme à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pousthomy au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et C… A… et à la commune de Pousthomy.
Fait à Toulouse, le 28 juin 2022.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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