Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 5e ch., 22 janv. 2026, n° 24VE01871 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 7 juin 2024, N° 2400558 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler la décision du 8 décembre 2023 par laquelle le préfet des Yvelines lui a retiré son certificat de résidence de dix ans.
Par un jugement n° 2400558 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. B…, représenté par Me Namigohar, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui restituer son titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
le jugement est entaché d’irrégularité en raison d’une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le mémoire en défense et les pièces produites par le préfet le 6 mai 2025 lui ont été communiquées la veille de la clôture de l’instruction, sans qu’il n’ait eu la possibilité de répliquer, l’instruction n’ayant pas été rouverte et son mémoire en réplique enregistré le 10 mai 2025 n’ayant pas été communiqué ;
-
la décision de retrait de son titre de séjour est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
-
elle a été prise selon une procédure déloyale et en méconnaissance du principe du contradictoire ;
-
elle est entachée d’un défaut de base légale, d’une erreur de droit, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 8 décembre 2023, le préfet des Yvelines a retiré le certificat de résidence, valable du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2031, dont M B…, ressortissant algérien, était titulaire en qualité de conjoint de Français et lui a délivré un certificat de résidence d’une année. M. B… relève appel du jugement du 7 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision de retrait de son certificat de résidence de dix ans.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 du même code, en son premier alinéa : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ». Enfin, aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
M. B…, qui était titulaire d’un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français délivré en janvier 2021, valable dix ans, a, par un courrier du 14 septembre 2023, été informé par le préfet des Yvelines que ce dernier envisageait de lui retirer ce titre de séjour en raison du constat de la rupture de vie commune, l’intéressé ayant quitté le domicile conjugal depuis le 24 juillet 2021. Ce courrier précisait que le retrait envisagé était fondé sur les dispositions de l’article L. 423-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aux termes desquelles la rupture de la vie commune constatée au cours de la durée de validité de la carte de séjour en qualité de conjoint de Français, dans un délai de quatre ans à compter de la célébration du mariage, en justifie le retrait. Les services de la préfecture ont par ailleurs confirmé au conseil du requérant, par un courriel du 19 octobre 2023, en réponse à ses observations dans le cadre de la procédure contradictoire ainsi mise en œuvre, que le retrait envisagé ne reposait pas sur un motif tiré de la fraude mais uniquement sur la rupture de la communauté de vie intervenue dans les quatre ans ayant suivi son mariage. Par l’arrêté litigieux le préfet des Yvelines a cependant procédé au retrait du certificat de résidence du requérant au motif qu’il avait été obtenu par fraude. Le requérant, qui soutient en outre sans être contredit, n’avoir eu connaissance des mains courantes déposées par son épouse et des courriers qu’elle a adressés au ministre de l’intérieur pour dénoncer un mariage frauduleux, sur lesquels le préfet s’est fondé pour prendre la décision en litige, que lors de leur production devant les premiers juges par le préfet, n’a ainsi pas été mis à même de présenter ses observations sur ce motif préalablement à ce retrait et a ainsi été privé d’une garantie. Son moyen, nouveau en appel, tiré de ce que le préfet des Yvelines a méconnu le principe du contradictoire doit, par suite, être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la régularité du jugement attaqué et les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions en annulation de la décision de retrait en litige.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public (…) prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…). ».
L’annulation de la décision de retrait de titre de séjour implique nécessairement que le préfet remette M. B… en possession de son certificat de résidence. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer à M. B… un duplicata de son certificat de résidence valable du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2031, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B… demande au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2400558 du tribunal administratif de Versailles du 7 juin 2024 et la décision du 8 décembre 2023 du préfet des Yvelines portant retrait du certificat de résidence de dix ans de M. B… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de délivrer à M. B… un duplicata de son certificat de résidence valable du 22 janvier 2021 au 21 janvier 2031, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Ribeiro-Mengoli, présidente de chambre,
Mme Bruno-Salel, présidente-assesseure,
Mme Ozenne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
N. Ribeiro-Mengoli
La présidente-assesseure,
C. Bruno-Salel
La greffière,
V. Malagoli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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