Annulation 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 10 oct. 2025, n° 24PA00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA00726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 14 décembre 2023, N° 2211731/4-1 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052389905 |
Texte intégral
Vu la rocédure suivante :
rocédure contentieuse antérieure :
La société Fermière des Colonnes Morris a demandé au tribunal administratif de aris, à titre rinci al, d’annuler les titres de recettes émis ar la Ville de aris, le 26 octobre 2021, sous le n° 247155, le 13 décembre 2021, sous le n° 316 272, et le 7 février 2022, sous le n° 15342, ainsi que les décisions ar lesquelles la maire de aris a rejeté les recours gracieux formés à l’encontre desdits titres de recettes ou, à titre subsidiaire, de condamner la Ville de aris à lui verser une indemnité d’im révision d’un montant de 7 702 036 euros, augmenté des intérêts et de leur ca italisation.
ar un jugement n° 2211731/4-1 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif de aris a annulé les titres de recettes émis ar la Ville de aris, les 26 octobre 2021, 13 décembre 2021 et le 7 février 2022 et déchargé la société Fermière des Colonnes Morris des créances afférentes our un montant total de 8 895 207 euros.
rocédure devant la Cour :
ar une requête et des mémoires, enregistrés le 14 février 2024, le 22 avril 2025 et le 4 août 2025, la Ville de aris, re résentée ar Me Falala, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 décembre 2023 ;
2°) de rejeter la demande de remière instance de la société Fermière des
Colonnes Morris ;
3°) de mettre à la charge de la société Fermière des Colonnes Morris une somme de
2 500 euros en a lication de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce qu’il a statué ultra etita en rononçant la décharge des sommes alors qu’elle n’était as demandée ;
- contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, l’article L. 2125-3 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques n’im lique aucune obligation our l’administration, dans certaines circonstances, de modifier le contrat ;
- la société ne démontre as que les circonstances im révues tenant aux restrictions im osées our raison sanitaire en 2021 ont bouleversé les conditions d’exécution de la concession dans des conditions telles que la théorie de l’im révision ouvait jouer ;
- le lien entre la crise sanitaire et le déficit dont se laint la requérante n’est as démontré ;
- à su oser qu’une décharge était ossible, elle ne ouvait qu’être artielle.
ar des mémoires en défense, enregistrés le 19 juillet 2024 et le 26 mai 2025, la société Fermière des Colonnes Morris conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la condamnation de la Ville de aris à lui verser une indemnité d’im révision d’un montant de 6 531 202 euros, augmentés des intérêts au taux légal à com ter du 10 février 2022, ca italisés, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la Ville de aris au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés ar la Ville de aris ne sont as fondés ;
- elle est fondée à solliciter, conformément à ses conclusions subsidiaires de remière instance, le versement d’une indemnité d’im révision.
ar ordonnance du 28 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
Vu les autres ièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la ro riété des ersonnes ubliques ;
- l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ;
- l’ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les arties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience ublique :
- le ra ort de Mme Bruston,
- les conclusions de Mme Jayer, ra orteure ublique,
- et les observations de Me Gorse, re résentant la Ville de aris, et de Me Salon, re résentant la société Fermière des Colonnes Morris.
Considérant ce qui suit :
1. La Ville de aris et la société Fermière des Colonnes Morris (SFCM), venant aux droits de la société JC Decaux, ont conclu le 18 février 2019, a rès mise en concurrence, un contrat de concession de service ortant sur la fourniture, la ose, l’entretien, la maintenance et l’ex loitation de colonnes et mâts orte-affiches su ortant des annonces culturelles, économiques, sociales et s ortives, im lantés sur son domaine ublic. ar un avenant n° 1 signé le 19 janvier 2021, en a lication d’une délibération 2020 DFA 65 DAC du Conseil de aris en date des 15, 16 et
17 décembre 2020, les arties ont tiré les conséquences de la situation exce tionnelle générée ar la andémie de Covid-19 en décidant de faire bénéficier le concessionnaire de six mois d’exonération de redevance minimum garantie révue ar cette convention et due au titre de l’exercice 2020. Toutefois, our l’année 2021, en exécution de cette même convention, la
Ville de aris a, ar trois titres de erce tion des 26 octobre et 13 décembre 2021 ainsi que du 7 février 2022, mis à la charge de la SFCM le aiement d’une somme totale de 8 895 207 euros au titre de la redevance d’occu ation du domaine ublic our les remier, deuxième, troisième et quatrième trimestre de l’année 2021. La Ville de aris relève a el du jugement du
14 décembre 2023 ar lequel le tribunal administratif de aris a fait droit à la demande d’annulation de ces titres de erce tion résentée ar la société et l’a déchargée de l’obligation de ayer la somme de 8 895 207 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres de erce tion :
En ce qui concerne le moyen d’annulation retenu ar le tribunal :
2. D’une art, aux termes de l’article L. 2125-1 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques : « Toute occu ation ou utilisation du domaine ublic d’une ersonne ublique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au aiement d’une redevance (…) », et aux termes de l’article L. 2125-3 du même code : « La redevance due our l’occu ation ou l’utilisation du domaine ublic tient com te des avantages de toute nature rocurés au titulaire de l’autorisation. ». Qu’elle détermine ou qu’elle révise le tarif d’une redevance d’occu ation domaniale, l’autorité com étente doit tenir com te des avantages de toute nature que le titulaire de l’autorisation est susce tible de retirer de l’usage rivatif du domaine ublic. Cette fixation ou cette révision du tarif ne saurait aboutir à ce que le montant de la redevance atteigne un niveau manifestement dis ro ortionné au regard de ces avantages. Toutefois, ces dis ositions, qui s’a liquent aux conditions de fixation de la redevance ou en cas de révision de celle-ci, ne com ortent aucun droit our le cocontractant de l’administration à la révision de cette redevance.
3. D’autre art, lorsque les arties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en rinci e à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire a lication du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée ar une artie ou relevée d’office ar lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une articulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les arties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne eut régler le litige sur le terrain contractuel. A cet égard, le fait de ne as avoir révu une clause de révision de la redevance ne résentant as de caractère illicite au regard des dis ositions récitées au oint 2 et en l’absence, dans ces conditions, de toute illégalité tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une articulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les arties ont donné leur consentement, il n’y a as lieu d’écarter les clauses financières du contrat de concession.
4. Il résulte de ce qui récède que c’est à tort que le tribunal administratif a accueilli le moyen de la société Fermière des Colonnes Morris tiré de la méconnaissance de l’article L. 2125-1 du code général de la ro riété des ersonnes ubliques.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre des titres de erce tion :
S’agissant du bien-fondé des créances :
5. Aux termes de l’article 6 de l’ordonnance du 25 mars 2020 ortant diverses mesures d’ada tation des règles de assation, de rocédure ou d’exécution des contrats soumis au code de la commande ublique et des contrats ublics qui n’en relèvent as endant la crise sanitaire née de l’é idémie de covid-19 : « En cas de difficultés d’exécution du contrat, les dis ositions suivantes s’a liquent, nonobstant toute sti ulation contraire, à l’exce tion des sti ulations qui se trouveraient être lus favorables au titulaire du contrat : (…) 7° Lorsque le contrat em orte occu ation du domaine ublic et que les conditions d’ex loitation de l’activité de l’occu ant sont dégradées dans des ro ortions manifestement excessives au regard de sa situation financière, le aiement des redevances dues our l’occu ation ou l’utilisation du domaine ublic est sus endu our une durée qui ne eut excéder la ériode mentionnée à l’article 1er (du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus). A l’issue de cette sus ension, un avenant détermine, le cas échéant, les modifications du contrat a arues nécessaires. ».
6. Les dis ositions récitées, qui se bornent à im oser, sous certaines conditions, une sus ension des redevances domaniales our le ériode du 12 mars 2020 jusqu’au 23 juillet 2020 inclus, laissent à la libre a réciation des arties la ossibilité d’intégrer aux contrats les modifications « a arues nécessaires ». En tout état de cause, un bouleversement tem oraire dans l’exécution du contrat, s’il justifie le versement d’une indemnité d’im révision, ne nécessite aucune modification érenne du contrat. Le moyen tiré de la méconnaissance ar la Ville de aris de ces dis ositions en l’absence de signature d’un nouvel avenant venant modifier les clauses financières du contrat ne eut, dès lors, qu’être écarté.
S’agissant de la régularité des titres de erce tion :
7. Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « (…) 4° Quelle que soit sa forme, une am liation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous li sim le ou ar voie électronique au redevable de cette am liation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement ublic local ou au com table ublic vaut notification de ladite am liation. / En a lication des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le ublic et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, rénoms et qualité de la ersonne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé our être roduit en cas de contestation. (…). ».
8. Il résulte de l’instruction, d’un art, que M. A… B…, chef du service de l’ex ertise com table, dis osait d’une délégation de signature de la maire de aris our signer, notamment, les bordereaux et les titres de recettes, selon les arrêtés du 3 juillet 2020 et du 16 avril 2021, d’autre art que les bordereaux sont signés électroniquement ar M. B… dont les nom, rénoms et qualité sont mentionnés. Les moyens tirés de l’incom étence du signataire des bordereaux et de la méconnaissance des dis ositions récitées doivent donc être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui récède, sans qu’il soit besoin de se rononcer sur la régularité du jugement et sur la recevabilité de la demande de remière instance, que la Ville de aris est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a fait droit aux conclusions rinci ales de la société Fermière des Colonnes Morris tendant à l’annulation des titres de erce tion et a déchargé cette société des sommes corres ondantes.
Sur les conclusions subsidiaires à fin d’indemnisation :
10. Le jugement du tribunal administratif de aris étant annulé en tant qu’il rononce l’annulation des titres de recettes, la Cour se trouve saisie, ar l’effet dévolutif de l’a el, des conclusions subsidiaires résentées ar la société Fermière des Colonnes Morris en ce qu’elles tendent à la condamnation de la Ville de aris à lui verser une somme corres ondant à l’indemnité d’im révision.
11. Une indemnité d’im révision su ose un déficit d’ex loitation qui soit la conséquence directe d’un évènement im révisible, indé endant de l’action du cocontractant de l’administration, et ayant entraîné un bouleversement de l’économie du contrat. Le concessionnaire est alors en droit de réclamer au concédant une indemnité re résentant la art de la charge extracontractuelle que l’inter rétation raisonnable du contrat ermet de lui faire su orter. Cette indemnité est calculée en tenant com te, le cas échéant, des autres facteurs qui ont contribué au bouleversement de l’économie du contrat, l’indemnité d’im révision ne ouvant venir qu’en com ensation de la art de déficit liée aux circonstances im révisibles.
12. D’une art, il résulte de l’instruction que la crise sanitaire due à l’é idémie de
Covid-19 a constitué un évènement im révisible, indé endant de l’action du cocontractant de l’administration. Com te tenu de l’objet du contrat, lequel révoyait que la ublicité susce tible d’être accueillie sur les su orts osés sur le domaine ublic ne ouvait orter que sur les annonces de s ectacles ou de manifestations culturelles et des annonces de manifestations économiques sociales, culturelles ou s ortives, lesquelles manifestations ont été interdites en raison de la fermeture des salles de s ectacle, musées et salles destinées à recevoir des ex ositions à vocation culturelle, uis restreinte avec l’a lication d’un couvre-feu et de jauges au cours des six remiers mois de l’année 2021, ces circonstances ont entraîné un bouleversement de l’économie du contrat, avec une baisse non révisible de 90 % du chiffre d’affaires de la société, dont le lien avec les évènements susmentionnés est établi. D’autre art, il résulte de l’instruction que la société a enregistré un déficit d’ex loitation de 1 177 281,29 d’euros en 2019, année de démarrage de la concession im liquant de nombreuses dé enses d’investissement, de 2 166 935,79 d’euros our 2020 et de 2 460 863,60 d’euros our 2021. En outre, les com tes de la société font a araître un résultat déficitaire de -5 % en 2022 contre -17 % en 2021. Dans ces conditions, 12% du déficit d’ex loitation enregistré en 2021 ouvant être regardé comme résultant directement de la crise sanitaire, il y a lieu d’octroyer à la société Fermière des Colonnes Morris une indemnité d’im révision de 1 737 079,76 euros. Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à com ter du 22 avril 2022, date de la demande réalable d’indemnisation, ca italisés le
22 avril 2023 et à chaque date anniversaire.
Sur les frais de l’instance :
13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’es èce, de mettre à la charge de la Ville de aris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les conclusions résentées au même titre ar la Ville de aris ne euvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2211731/4-1 du 14 décembre 2023 du tribunal administratif de aris est annulé.
Article 2 : La Ville de aris est condamnée à verser à la société Fermière des Colonnes Morris une somme de 1 737 079,76 euros assortie des intérêts au taux légal à com ter du 22 avril 2022, date de la demande réalable d’indemnisation, ca italisés le 22 avril 2023 et à chaque date anniversaire.
Article 3 : La Ville de aris versera à la société Fermière des Colonnes Morris une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le sur lus des conclusions des arties est rejeté.
Article 5 : Le résent arrêt sera notifié à la Ville de aris et à la société Fermière des Colonnes Morris.
Délibéré a rès l’audience du 26 se tembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, résidente,
Mme Bruston, résidente assesseure,
Mme Saint-Macary, remière conseillère,
Rendu ublic ar mise à dis osition au greffe le 10 octobre 2025.
La ra orteure,
S. BRUSTON
La résidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La Ré ublique mande et ordonne au réfet de la région Ile-de-France, réfet de aris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les arties rivées, de ourvoir à l’exécution de la résente décision.
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