Rejet 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 13 avr. 2026, n° 25PA05594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05594 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 14 octobre 2025, N° 2417072 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2417072 du 14 octobre 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A…, représenté par Me Wakkach, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien pour une durée de dix ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé :
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il est irrégulier, dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né en 1984, déclare être entré en France le 27 mars 2019. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A… relève appel du jugement du 14 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). / Les (…) présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ».
Sur la régularité du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
4. Il ressort des pièces du dossier que les premiers juges, qui ne sont pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par les parties, ont répondu, avec une motivation suffisante et qui n’est pas stéréotypée, à l’ensemble des moyens soulevés par le requérant. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué, vise les textes dont il fait application ainsi que les éléments de fait qui le fondent, notamment les conditions d’entrée et de séjour en France de M. A…, mais également la circonstance que sa situation, tant familiale que professionnelle en France, ne justifie pas l’obtention d’un droit au séjour sur ces fondements et qu’enfin, il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, il est suffisamment motivé en fait et en droit alors même qu’il ne mentionnerait pas l’ensemble des éléments de fait invoqués par l’intéressé. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) / ».
7. D’une part, M. A… soutient que depuis son arrivée en France et malgré son divorce survenu en 2022, il entretient d’étroites relations tant personnelles que familiales, notamment avec sa sœur et son beau-frère chez qui il réside, ainsi qu’avec ses neveux et nièces, de nationalité française, qu’il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis le mois de janvier 2025 il est constant qu’il est sans charge de famille sur le territoire français, ni ne justifie être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside toujours ses parents et ses trois frères. D’autre part, si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle depuis le mois d’octobre 2023 et jusqu’à la date de l’arrêté attaqué, en qualité de manutentionnaire et cariste, dans le cadre de contrats d’intérim successifs, eu égard aux caractéristiques et à l’ancienneté de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle de M. A… ne peut être considérée comme suffisante et particulière. Par suite, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa la vie privée et familiale et, par conséquent, ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour ces mêmes motifs, il n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, si l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régit de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens, ne prévoit pas de modalités d’admission exceptionnelle au séjour semblables à celles prévues par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, le préfet de la Seine-Saint-Denis en ne prenant pas au bénéfice de M. A…, dans le cadre de l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, de mesure de régularisation, n’a pas entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 13 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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