Cour administrative d'appel de Toulouse, 27 septembre 2023, n° 23TL02247

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
CAA Toulouse, 27 sept. 2023, n° 23TL02247
Juridiction : Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro : 23TL02247
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Nîmes, 17 juillet 2023, N° 2203936
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 octobre 2023

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F D et M. C D, Mme G P, M. B A, Mme Q R, Mme K H, Mme M E, M. J L, Mme I N, Mme O S, la société civile immobilière Jag et la société civile immobilière Gay Saumade Bosc ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté n° PC 30189 22 P0064 du 10 août 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré à la commune un permis de construire un bâtiment dénommé « palais des congrès », ensemble les décisions du 25 octobre 2022 et du 4 novembre 2022 par lesquelles cette même autorité a explicitement rejeté les recours gracieux formés contre cet arrêté.

Par un jugement n° 2203936 du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7, 11 et 25 septembre 2023, Mme F D, représentée par M. C D, M. C D, la société civile immobilière Jag, Mme G P, M. B A, Mme K H, M. J L et Mme O S, représentés par Me Bocognano, demandent au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 10 août 2022 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire à la commune ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 200 euros par requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l’urgence :

— la condition d’urgence est remplie, les travaux pour la construction du bâtiment autorisé ayant commencé ;

Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté :

En ce qui concerne la contestation du jugement :

— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en considérant que le projet de création du palais des congrès est inclus dans l’orientation 2.1.4 du projet d’aménagement et de développement durables, laquelle ne concerne que les infrastructures routières et ferroviaires ;

— le tribunal, qui a considéré que la construction du palais des congrès ne constitue pas une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance au sens des dispositions de l’article L. 151-31 du code de l’urbanisme, a commis une erreur d’appréciation ; les difficultés de stationnement ne seront pas éventuelles dès lors qu’aucune obligation de création de place de stationnement n’est prévue par le plan local d’urbanisme ;

— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en estimant que le projet attaqué, qui est régi par des règles dérogatoires, répond à un intérêt public supérieur aux éventuelles difficultés de stationnement ;

— le tribunal n’a pas suffisamment motivé le rejet du moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme ;

— les premiers juges ont commis une erreur d’appréciation en considérant que la liste des exceptions à la règlementation du nombre d’aires de stationnement par un plan local d’urbanisme prévue à l’article L. 151-34 du code de l’urbanisme n’est pas limitative ;

— la rapidité d’audiencement du dossier ne leur a pas permis d’apporter la preuve de l’impact de la réalisation du projet sur les risques pour leur sécurité ; c’est à tort que le tribunal a estimé qu’ils n’ont pas apporté cette preuve ;

— le jugement est insuffisamment motivé quant au rejet du moyen tiré du détournement de pouvoir ;

— c’est à tort que les premiers juges les ont condamnés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que leur requête est à l’origine de la régularisation du permis de construire initial intervenue en cours d’instance ;

En ce qui concerne l’effet dévolutif de l’appel :

— ils disposent d’un intérêt leur donnant qualité pour agir en tant que voisins immédiats du projet ;

— l’auteur de l’arrêté ne bénéficie pas d’une délégation de compétence régulière en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme ;

— le plan local d’urbanisme sur lequel est fondé l’arrêté en litige est illégal ;

— les dérogations aux règles de stationnement, de hauteur, d’espaces verts et de prospect applicables au « secteur plan de masse n°1 », définies dans le seul but de permettre la réalisation du projet de palais des congrès, ne répondent pas à motif d’intérêt général et sont contraires aux règles de sécurité ; les règles antérieures n’auraient pas permis de délivrer un permis de construire pour ce projet ;

— l’arrêté du 3 août 2022 portant autorisation de surplomb est illégal en ce qu’il autorise une occupation du domaine public aérien qui n’est ni précaire, ni révocable ; le permis de construire est illégal, par voie d’exception d’illégalité de l’autorisation de surplomb ;

— les modifications apportées au plan local d’urbanisme relèvent de la procédure de révision prévue à l’article L. 153-31 du code de l’urbanisme et non de la procédure de la modification simplifiée ;

— cette modification porte atteinte aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme, lequel n’évoque pas la création du palais des congrès ; le projet est contraire à l’objectif d’apaisement de la ville de la commune dès lors que la modification permet une absence de règlementation de places de stationnement ;

— la modification du plan local d’urbanisme crée un risque grave de nuisance eu égard à l’absence de règlementation de places de stationnement ;

— le plan local d’urbanisme méconnaît les dispositions de l’article L. 151-34 dès lors que la liste des exceptions à la règlementation du nombre d’aires de stationnement est limitative ; le permis de construire n’aurait pas été délivré sur le fondement du plan local d’urbanisme antérieur ;

— le projet autorisé par l’arrêté en litige est de nature à porter atteinte à l’intérêt et au caractère des lieux environnant et devait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;

— il est de nature à créer un risque pour la sécurité publique en raison de difficulté d’accès au bâtiment depuis la rue Alexandre Ducros par les services de secours et de lutte contre l’incendie ; le permis de construire devait être refusé sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;

— la modification du plan local d’urbanisme permettant la réalisation du projet, comme la décision autorisant le projet, sont entachées de détournement de pouvoir ;

— en outre, la fin de non-recevoir opposée sur le fondement de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme doit être écartée.

— le plan local d’urbanisme n’impose pas la création d’aires de stationnement pour les vélos, alors que l’emplacement choisi pour la réalisation du projet attaqué est justifié par le développement des déplacements doux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, la commune de Nîmes, représentée par la SELARL Maillot Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge solidaire de Mme D et des autres requérants une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— à titre principal, la requête est irrecevable ; une demande de suspension de l’exécution d’un permis de construire ne peut être formée devant le juge d’appel selon les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;

— la requête en référé est également irrecevable en raison de l’irrecevabilité de la requête au fond s’agissant de Mme H et de Mme E dès lors que leur recours gracieux était tardif au regard de l’affichage régulier du permis de construire sur le terrain d’assiette du projet réalisé le 18 août 2022 ;

— elle est irrecevable dès lors que M. et Mme L ne justifient pas de leur qualité de propriétaire à la date d’affichage du permis de construire en mairie ; elle est en outre irrecevable dès que l’intérêt à agir des requérants n’est pas établi ;

— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité du permis de construire attaqué.

Vu :

— la requête n° 23TL02255 par laquelle Mme D et les autres requérants relèvent appel du jugement n° 2203936 ;

— les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code général des collectivités territoriales ;

— le code de l’urbanisme ;

— le code de la voirie routière ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 septembre 2023 à 11 heures :

— le rapport de M. Chabert, juge des référés ;

— les observations de Me Bocognano, représentant Mme D et les autres requérants, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;

— et les observations de Me Montesinos-Brisset, représentant la commune de Nîmes, qui persiste dans ses écritures.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Considérant ce qui suit :

1. La commune de Nîmes a déposé le 18 mars 2022 un dossier de demande de permis de construire un bâtiment intitulé « palais des congrès ». Par un arrêté du 10 août 2022, le maire de Nîmes a délivré ledit permis de construire à la commune. Par un arrêté du 31 janvier 2023, cette même autorité lui a délivré un permis de construire modificatif. Par un jugement du 18 juillet 2023, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande présentée par Mme F D et d’autres requérants personnes physiques et morales tendant à l’annulation de ce permis de construire. Par la présente requête, Mme D et les autres requérants, qui ont fait appel de ce jugement, demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du 10 août 2022.

Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Nîmes :

2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite ».

3. Il résulte en outre des troisième et quatrième alinéas du même article que, lorsque la demande tend à la suspension de l’exécution d’un permis de construire ou d’aménager, le juge des référés statue sur cette demande dans un délai d’un mois. Par ces dispositions, le législateur a entendu enserrer dans des délais particuliers la possibilité d’assortir une requête en annulation d’une autorisation d’urbanisme telle qu’un permis de construire d’une demande de suspension de l’exécution de cet acte, pour ne pas ralentir de façon excessive la réalisation du projet autorisé par ce permis. Il résulte, en particulier, du premier alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme qu’une demande de suspension de l’exécution d’un permis ne peut être formée devant le juge d’appel.

4. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme D et des autres requérants tendant à l’annulation pour excès de pouvoir du permis de construire délivré le 10 août 2022 par le maire de Nîmes pour la construction d’un bâtiment dénommé « palais des congrès » a été rejetée par un jugement du tribunal administratif de Nîmes du 18 juillet 2023, dont ils ont relevé appel le 7 septembre 2023 et que leur demande de suspension de l’exécution de ce permis a été enregistrée au greffe de la cour le même jour. Dès lors et ainsi que le fait valoir en défense la commune de Nîmes, les dispositions de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme font obstacle à l’introduction de cette demande qui est irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et des autres requérants présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme D et les autres requérants au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés dans cette instance. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire de Mme D et des autres requérants une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Nîmes et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme D et des autres requérants est rejetée.

Article 2 : Mme D et les autres requérants verseront solidairement à la commune de Nîmes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F D représentée par M. C D, première dénommée pour l’ensemble des requérants et à la commune de Nîmes.

Fait à Toulouse, le 27 septembre 2023.

Le juge des référés,

D. Chabert

La greffière,

N. Baali

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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