Rejet 4 juin 2024
Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 24TL01716 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL01716 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 4 juin 2024, N° 2401862 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par un jugement n° 2401862 du 4 juin 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juillet et 11 octobre 2024, M. B…, représenté par Me Mavoungou, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 4 juin 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté préfet des Pyrénées-Orientales du 1er mars 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête n’est pas tardive ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 qui n’exige pas d’apprécier le droit au séjour en qualité d’étudiant en fonction de la réalité et du sérieux des études ;
- en tout état de cause, la réalité et le sérieux de ses études étaient établies à la date de la décision attaquée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République gabonaise, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. B…, ressortissant gabonais né le 12 février 1996, est entré en France le 3 septembre 2020 sous couvert d’un visa de long séjour, puis a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, renouvelé jusqu’au 20 octobre 2023. Il a sollicité en préfecture des Pyrénées-Orientales, le 6 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 1er mars 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024. Il relève appel du jugement du 4 juin 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise susvisée : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. Ces dispositions ne font pas obstacle à la possibilité d’effectuer dans l’autre État d’autres types d’études ou de stages de formation dans les conditions prévues par la législation applicable. ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ». Enfin, l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an (…) ».
4. En premier lieu, pour l’application des stipulations de l’article 9 de l’accord franco-gabonais, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi. Ainsi, le préfet des Pyrénées-Orientales pouvait, sans commettre d’erreur de droit, se prononcer sur le droit au séjour de M. B… en appréciant la progression dont ce dernier avait fait preuve dans ses études.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… était inscrit, au titre de l’année universitaire 2020/2021, en Licence 3 en droit à l’université de Perpignan, mais qu’il n’a pas validé son année. Il n’a pas davantage validé cette même formation à l’issue de l’année suivante. En 2022/2023, M. B… s’est réorienté en s’inscrivant à l’Institut de Formation Continue (IFC) de Perpignan dans le domaine « chargé de développement en ressources humaines », mais a été déclaré défaillant à ses examens. Il s’est de nouveau réorienté, au titre de l’année 2023/2024, pour suivre au sein de l’IFC de Perpignan une formation portant sur le « management en ressources humaines ». Ainsi, alors même qu’à la date de l’arrêté en litige il avait validé le premier semestre de sa nouvelle formation, M. B… n’avait obtenu aucun diplôme au terme de trois années d’études. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que les échecs répétés de M. B… s’expliqueraient par des difficultés d’ordre personnel. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Orientales a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que l’intéressé ne justifiait d’une progression suffisante dans ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
6. En troisième lieu, M. B… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour, ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives à l’injonction et aux frais exposés et non compris dans les dépens, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Toulouse le 15 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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