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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 23TL01626 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL01626 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 9 mai 2023, N° 2106683 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918313 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montpellier, d’une part, d’annuler l’arrêté du 10 août 2021 par lequel le maire de la commune de Tourbes lui a retiré ses délégations de fonction, la délibération du 19 août 2021 par laquelle le conseil municipal de cette commune a mis fin à ses fonctions d’adjointe au maire et la décision implicite du 7 décembre 2021 née du silence gardé sur son recours gracieux du 5 octobre 2021 et, d’autre part, de condamner la commune de Tourbes à lui verser une somme de 5 991,51 euros en réparation des préjudices subis à raison de ces décisions.
Par un jugement n° 2106683 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 juillet 2023 et les 2 janvier et 27 février 2024, Mme A, représentée par Me Hiault Spitzer, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’annuler les décisions contestées des 10 et 19 août et 7 décembre 2021 ;
3°) de condamner la commune de Tourbes à lui verser une somme de 5 991,51 euros en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Tourbes une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont illégales car inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale, dès lors que l’obligation de loyauté ne fait pas partie des devoirs d’un élu, que les manquements à ce devoir ne sont pas établis et qu’aucune atteinte au devoir de dignité ne peut lui être reprochée ;
— l’illégalité de ces décisions engage la responsabilité de la commune ;
— elle justifie de préjudices financiers et d’un préjudice moral, dont elle demande réparation à hauteur, respectivement, de 2 991,51 et 3 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 31 janvier 2024, la commune de Tourbes, représentée par Me Maillot, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance en date du 28 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fougères,
— les conclusions de Mme Restino, rapporteure publique,
— les observations de Me Guerrier, représentant Mme A,
— et les observations de Me Bard, représentant la commune de Tourbes.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 août 2021, le maire de la commune de Tourbes (Hérault) a retiré les délégations accordées, en vertu d’un arrêté du 28 mai 2020, à Mme A, 2ème adjointe en charge du centre communal d’action sociale, de l’état-civil et des ressources humaines. À la suite de ce retrait, le conseil municipal de la commune de Tourbes, par délibération du 19 août 2021, a mis fin à ses fonctions d’adjointe. Par courrier du 5 octobre 2021, reçu le 7 octobre suivant, Mme A a présenté un recours gracieux contre ces décisions, implicitement rejeté le 7 décembre 2021. Par la présente requête, Mme A relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’ensemble de ces décisions et à la condamnation de la commune de Tourbes à lui verser une somme de 5 991,51 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis à raison de l’illégalité de ces décisions.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (). / Lorsque le maire a retiré les délégations qu’il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il est loisible au maire d’une commune, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l’administration communale, de mettre un terme, à tout moment, aux délégations de fonctions qu’il avait données à l’un de ses adjoints. Dans ce cas, il est tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l’adjoint auquel il a retiré ses délégations.
4. Il ressort des pièces du dossier que le 23 juin 2021, le compagnon de Mme A a fait irruption dans une réunion entre le maire de Tourbes et ses adjoints, a insulté l’une des adjointes et a menacé de mort deux autres adjoints, qu’il tenait pour responsables d’un harcèlement envers sa compagne, agrippant physiquement l’un d’eux. Ces faits graves, qui ont été interrompus par l’intervention du maire et des services de la gendarmerie et qui ont donné lieu à la condamnation pénale de l’intéressé, ont fait l’objet d’un communiqué du procureur de la République et ont été relayés par voie de presse. Si le comportement de son compagnon ne peut être reproché à Mme A, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’à la suite de cette altercation grave, l’appelante n’a pas cherché à apaiser les tensions engendrées par ce comportement ni à le condamner mais a, au contraire, tenu de manière répétée sur un réseau social des propos glorifiant l’acte de ce dernier, dénigrant la gestion communale en des termes outranciers et constitutifs d’attaques personnelles envers le maire. À supposer même que son compte ait été paramétré pour que les publications ne soient visibles que par ses connaissances, ce dont il n’est pas justifié, Mme A ne conteste pas utilement le caractère public des propos tenus en faisant valoir que seules 240 personnes, dont le maire et 39 autres habitants de la commune, avaient accès à ses publications, certains propos ayant au demeurant été prononcés au sein de commentaires sur des publications d’autres personnes. De tels propos, contraires à la loyauté attendue d’une adjointe de la majorité et à l’obligation de dignité à laquelle est astreint tout élu local, étaient de nature à altérer le nécessaire lien de confiance entre le maire et son adjointe.
5. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’avant même cet incident et ses suites, d’importantes dissensions, visibles y compris lors de certaines séances du conseil municipal, étaient apparues entre adjoints, et qu’à la suite de cet incident et des propos tenus par Mme A, plusieurs adjoints et conseillers municipaux délégués ont reproché à l’intéressée de contribuer depuis plusieurs mois à rendre l’ambiance au sein du conseil municipal délétère et ont menacé de démissionner de leurs fonctions si ses délégations de fonctions ne lui étaient pas retirées. Par ailleurs, Mme A ne conteste pas avoir annoncé, lors d’un entretien avec le maire qui s’est tenu le 21 juillet 2021, qu’elle siègerait désormais dans l’opposition.
6. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, ni les témoignages de soutien établis en sa faveur par une élue de la majorité et diverses personnes avec lesquels elle travaillait au centre communal d’action sociale, attestant de son implication dans ses missions – qui n’a pas été mise en cause par la commune – , ni les allégations de harcèlement moral portées par l’appelante à l’encontre des deux adjoints agressés, dont les autorités judiciaires ont été saisies mais que les seules pièces versées au dossier ne permettent pas de tenir pour établies, malgré des propos violents prononcés à son encontre lors de la réunion du 23 juin 2023, ne sont de nature à remettre en cause la rupture de ce lien de confiance, dont le maire était fondé à considérer, quelle qu’en fût l’origine, qu’elle ne pourrait rester sans conséquence sur le bon fonctionnement de l’administration communale. Enfin, si l’intéressée justifie que le maire a pu, par la suite, tenir publiquement des propos dénigrants à son encontre, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces propos révèleraient une animosité du maire à son égard antérieure aux décisions attaquées. Par suite, Mme A n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient inspirées par des motifs étrangers à la bonne marche de l’administration communale.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
7. Eu égard à ce qui a été dit aux point 4 à 6 du présent arrêt, l’illégalité des décisions attaquées n’est pas établie. Dès lors, Mme A n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune de Tourbes à lui verser la somme qu’elle réclame au titre des préjudices moraux et financiers qui seraient nés de l’illégalité de ces décisions.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Tourbes, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Tourbes et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera une somme de 1 500 euros à la commune de Tourbes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A et à la commune de Tourbes.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure,
A. Fougères
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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