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Annulation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 24TL00347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL00347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 9 janvier 2024, N° 2306520, 2306521 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918357 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C D et M. A E ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre à ce dernier de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement nos 2306520, 2306521 du 9 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé ces arrêtés, enjoint au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen des situations de Mme D et de M. E, mis à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a fait droit aux demandes de Mme D et de M. E.
Il soutient que :
— il produit l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 septembre 2022 concernant le fils des intimés ;
— il ne ressort pas du dossier que la procédure prévue à cet effet n’aurait pas été respectée ;
— l’intéressé peut bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé ;
— les autres moyens soulevés devant le tribunal par les intimés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, Mme D et M. E, représentés par Me Seignalet-Mauhourat, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
— les décisions portant refus de titre de séjour méconnaissent les dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont privées de base légale ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— les décisions fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 28 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juin 2025.
Mme D et M. E ont bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale, par décisions du 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lafon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D et son époux, M. E, sont de nationalité géorgienne et ont sollicité, en juin 2022, leur admission au séjour en qualité, respectivement, d’étranger malade et d’accompagnant d’enfant malade. Ils ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, valables à compter du 24 novembre 2022, en raison de l’état de santé de Mme D. Ils ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler les arrêtés du 3 octobre 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre à ce dernier de leur délivrer un titre de séjour ou de réexaminer leur situation et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros chacun en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 9 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a annulé ces arrêtés, lui a enjoint de procéder au réexamen des situations de Mme D et de M. E et a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les moyens d’annulation retenus par le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État () ». L’article L. 425-10 du même code dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9 () se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. () / Cette autorisation provisoire de séjour () est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé () ». Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « () L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
3. Le préfet de la Haute-Garonne produit, pour la première fois en appel, une copie de l’avis du 28 septembre 2022 par lequel le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’est prononcé sur l’état de santé de l’enfant des intimés. D’une part, cette production établit la réalité de la saisine du collège de médecins s’agissant de cet enfant. Elle permet également de constater que l’avis rendu comporte la signature des trois médecins composant le collège, conformément aux dispositions précitées. D’autre part, le moyen tiré de ce qu’il ne comporterait pas les autres mentions requises par l’arrêté du 27 décembre 2016 n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Enfin, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas à produire le rapport médical au vu duquel a été émis l’avis du collège de médecins, d’autant qu’il n’est pas destinataire de ce document protégé par le secret médical. Dans ces conditions, les moyens tirés du vice de procédure entachant l’arrêté opposé à M. E doivent être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, pour annuler les arrêtés du 3 octobre 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a estimé que le refus de titre de séjour opposé à M. E était entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions précitées et que la décision concernant son épouse méconnaissait, en conséquence, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par Mme D et M. E devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
5. Le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé, dans des avis du 28 septembre 2022 et du 29 août 2023, que si l’état de santé de l’enfant de M. E et de Mme D et celui de cette dernière nécessitent une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ils leur permettent de voyager sans risque à destination de leur pays d’origine, où, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé, ils peuvent bénéficier effectivement d’un traitement approprié à leurs pathologies.
6. En premier lieu, dès lors que le préfet de la Haute-Garonne a produit en première instance l’avis du 29 août 2023 du collège de médecins, lequel comporte les signatures requises, les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour opposé à Mme D serait entaché de vices de procédure au regard des dispositions citées au point 2 du présent arrêt doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. Enfin, comme indiqué précédemment, le préfet n’était pas tenu de produire le rapport médical au vu duquel a été émis l’avis du collège de médecins.
7. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par les avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 28 septembre 2022 et du 29 août 2023.
8. En troisième lieu, d’une part, afin de contester les mentions de l’avis du 28 septembre 2022, les intimés, qui ont levé le secret médical s’agissant de leur enfant, le jeune B, né le 21 avril 2020, produisent plusieurs certificats médicaux établissant qu’il souffre d’une encéphalopathie épileptique avec tétraparésie, séquellaire d’une naissance prématurée. Cette pathologie est à l’origine d’un retard global du développement psychomoteur. L’enfant a fait l’objet de plusieurs évaluations, en pédiatrie, gastroentérologie, ophtalmologie et orthopédie, et bénéficié d’un traitement à base de l’antiépileptique Keppra, d’une prise en charge en kinésithérapie, ainsi que d’un suivi au sein d’un service hospitalier de neurologie pédiatrique. Il bénéficie, depuis le 5 septembre 2023, d’un accompagnement pluridisciplinaire dans un établissement de soins de suite et réadaptation, impliquant des séances hebdomadaires de kinésithérapie motrice, d’orthophonie et d’orthoptie, ainsi qu’un travail relationnel en groupe. Aucun des certificats produits, alors même qu’ils font un lien entre les rééducations mises en œuvre en France et l’amélioration de l’état du jeune B et qu’un médecin de l’établissement de soins de suite et réadaptation où il a été admis conclut que « il semblerait que toute cette prise en charge rééducative et ortho-prothétique ne soit pas possible dans le pays d’origine de B selon les propos rapportés par les parents », n’exclut de façon catégorique la possibilité pour ce dernier d’y bénéficier d’un traitement adapté, notamment d’une continuité thérapeutique. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mise en place de l’accompagnement pluridisciplinaire aurait rendu obsolète l’avis du collège de médecins, alors même qu’il est antérieur de plus d’un an à l’arrêté attaqué. Ainsi, les éléments produits par les intimés, y compris d’ailleurs trois rapports relatifs à l’accès aux soins de neuro-réhabilitation en Géorgie et à la prise en charge des enfants atteints de handicap ou d’autisme, ne suffisent pas à remettre en cause les conclusions de cet avis relatives à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie. Par suite, alors même que l’organisation générale des soins dans cet État n’offrirait pas les mêmes possibilités thérapeutiques qu’en France, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé par rapport à la situation du jeune B, doit être écarté.
9. D’autre part, pour contester les mentions de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 29 août 2023, Mme D, qui a également levé le secret médical, produit plusieurs certificats médicaux établissant qu’elle a déclaré, en avril 2020, une myasthénie séropositive à anticorps anti-MuSK. Elle a été initialement traitée par six échanges plasmatiques associés, notamment, à l’introduction d’une corticothérapie. L’évolution a été rapidement favorable, en dépit de la présentation de signes d’imprégnation cortisonique majeure. Elle a présenté, en avril 2021, une récidive de crise myasthénique, qui a été traitée en Géorgie par échanges plasmatiques et par l’administration d’un inhibiteur, puis, en octobre 2022, postérieurement à son arrivée en France, une crise aiguë compliquée d’une insuffisance rénale, se manifestant par une infection respiratoire avec embolie pulmonaire et nécessitant de nouveaux échanges plasmatiques et plusieurs injections de Rituximab, enfin, en juillet 2023, une urticaire réactionnelle à un phénomène infectieux. Enfin, une diminution progressive de la corticothérapie a été décidée en septembre 2023. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du certificat médical établi le 18 octobre 2023 par le médecin traitant de Mme D, que l’état de cette dernière était, à la date de l’arrêté attaqué, stabilisé par un traitement médicamenteux. Si ce médecin ajoute que " cette prise en charge médicale complexe ne peut se faire que dans un centre hospitalier universitaire [et] () ne pourrait être réalisée dans son pays d’origine ", cette affirmation non étayée ne suffit pas, alors même qu’il est établi que son état nécessite un suivi régulier par des services spécialisés devant être aptes à réagir en cas de nouvelles crises, à remettre en cause l’appréciation portée par le collège de médecins, dans son avis du 29 août 2023, relatives à la possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Géorgie. Il en est de même des conditions de la prise en charge de Mme D avant son arrivée en France et de la production d’articles relatifs au ressenti négatif des Géorgiens concernant la qualité des soins dans leur pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soulevé par rapport à la situation de Mme D, doit être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que les moyens, dirigés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, tirés de l’illégalité, par voie d’exception, des décisions portant refus de séjour doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, dans le cas où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement de ce refus. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu le droit de Mme D et M. E à être entendus qu’ils tiennent des principes généraux du droit de l’Union européenne doivent être écartés.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de l’arrêté attaqué : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié () ». Compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 9 du présent arrêt, les moyens tirés de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtraient ces dispositions doivent être écartés.
13. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 8 et 9 ci-dessus que le jeune B et sa mère peuvent bénéficier effectivement d’une prise en charge appropriée à leur état de santé en Géorgie. En outre, les intimés, qui ne se prévalent d’ailleurs d’aucune attache en France, n’établissent pas que leur cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans leur pays d’origine. En conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l’intérêt supérieur de leur enfant n’aurait pas été suffisamment pris en compte et que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Mme D et M. E n’établissent aucun risque de subir personnellement, y compris leur enfant, de tels traitements en cas de retour dans leur pays d’origine. Par suite, et pour les motifs déjà mentionnés aux points 8 et 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner la production des rapports médicaux au vu desquels ont été émis les avis du collège de médecins, que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse a annulé les arrêtés du 3 octobre 2023, lui a enjoint de procéder au réexamen des situations de Mme D et de M. E et a mis à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de quelque somme que ce soit sur leur fondement.
D É C I D E :
Article 1er : Les articles 2, 3 et 4 du jugement nos 2306520, 2306521 du 9 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Toulouse sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme D et M. E devant le tribunal administratif de Toulouse et leurs conclusions présentées devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme C D et M. A E.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 24TL00347
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