Annulation 12 octobre 2023
Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 1re ch., 17 juil. 2025, n° 23TL02603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL02603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 12 octobre 2023, N° 2203670 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051918333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande, et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un jugement n° 2203670 du 12 octobre 2023, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté, mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour d’annuler ce jugement, en tant qu’il a fait droit à la demande de Mme A.
Il soutient que :
— la reconnaissance de paternité établie par un ressortissant français, à l’égard de la fille de Mme A, née le 1er août 2020, a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention du titre de séjour sollicité ;
— cette reconnaissance de paternité a été annulée par un jugement du 31 mai 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Barbot-Lafitte, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’État en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Garonne ne sont pas fondés.
Mme A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lafon,
— et les observations de Me Dumas, substituant Me Barbot-Lafitte, pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité ivoirienne, a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 30 mai 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d’enjoindre à ce dernier de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, dans l’attente du réexamen de sa demande, et de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Le préfet de la Haute-Garonne fait appel du jugement du 12 octobre 2023 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu’il a annulé cet arrêté et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Si la reconnaissance d’un enfant est opposable aux tiers, en tant qu’elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu’elle permet l’acquisition par l’enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s’impose donc en principe à l’administration tant qu’une action en contestation de filiation n’a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s’il est établi, lors de l’examen d’une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention de la nationalité française ou d’un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n’est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d’un enfant français.
4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A en qualité de parent d’un enfant français, le préfet de la Haute-Garonne a estimé que la reconnaissance de paternité souscrite à l’égard de sa fille, née le 1er août 2020, par un ressortissant français présentait un caractère frauduleux. Il a, à ce titre, retenu un faisceau d’indices qu’il a considéré comme concordants, constitués par l’existence d'« incohérences majeures » résultant des déclarations fournies par les intéressés dans le cadre de l’enquête administrative, par l’annulation prononcée le 15 février 2021 par la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse d’une reconnaissance prénatale de paternité établie par la même personne, le 9 septembre 2016, à l’égard d’un autre enfant et, enfin, par la saisine, le 11 octobre 2021, du procureur de la République en vue d’une enquête de paternité concernant la fille de Mme A.
5. Toutefois, la seule circonstance qu’il résulte des déclarations présentées séparément par les intéressés le 21 septembre 2021, qui ne contiennent d’ailleurs aucune incohérence majeure entre elles, que le prétendu père ne réside pas avec Mme A et n’entretient aucun lien régulier avec elle et sa fille ne suffit pas à établir, tout comme le jugement du 15 février 2021, qui concerne un autre enfant, ou la saisine du procureur de la République, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l’obtention d’un titre de séjour. Le préfet de la Haute-Garonne ne peut, par ailleurs, se prévaloir du jugement du 31 mai 2023 de la chambre du conseil du tribunal judiciaire de Toulouse qui, s’il a annulé la reconnaissance prénatale de paternité établie à l’égard de la fille de Mme A, en s’appuyant notamment sur des divergences de déclarations concernant la relation des intéressés, n’est pas définitif et a d’ailleurs lui-même été annulé par un arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 1er juillet 2025. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne ne peut être regardé, alors que l’action en contestation de filiation n’a pas abouti, comme établissant, à partir d’éléments suffisamment précis et concordants, que la reconnaissance de paternité souscrite en faveur de l’enfant de Mme A présentait un caractère frauduleux. Par suite, il a fait une inexacte application de l’une des conditions prévues par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant, pour ce motif, de délivrer à l’intéressée le titre de séjour qu’elle sollicitait sur ce fondement.
6. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l’arrêté du 30 mai 2022 et mis à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme A a bénéficié du maintien de plein droit de l’aide juridictionnelle totale par décision du 29 mars 2024. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement au conseil de l’intimée, sous réserve qu’il renonce à la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle, de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Garonne est rejetée.
Article 2 : L’État versera au conseil de Mme A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la contribution de l’État à l’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, où siégeaient :
M. Rey-Bèthbéder, président,
M. Lafon, président-assesseur,
Mme Fougères, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
N. Lafon
Le président,
É. Rey-Bèthbéder
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 23TL02603
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