Rejet 16 juillet 2024
Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL02182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 16 juillet 2024, N° 2306906 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255344 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2306906 du 16 juillet 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, M. B, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juillet 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « salarié » dès la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de son droit au séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ou, à titre très subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les conditions prévues à l’article L. 512-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès la notification de l’arrêt à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble : il est entaché d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle méconnaît les stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient, en se référant à ses écritures de première instance, que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
Par une décision du 15 novembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B.
Par une ordonnance du 12 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme El Gani-Laclautre ;
— et les observations de Me Ouddiz-Nakache, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 10 octobre 1992, déclare être entré en France au mois d’août 2020. Le 3 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B relève appel du jugement du 16 juillet 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur l’arrêté en litige pris dans son ensemble :
2. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal au point 2 du jugement attaqué.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ».
4. Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code. Il est toutefois loisible au préfet d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une autre disposition du code. Il lui est aussi possible, exerçant le pouvoir discrétionnaire qui lui appartient dès lors qu’aucune disposition expresse ne le lui interdit, de régulariser la situation d’un étranger en lui délivrant un titre de séjour, compte tenu de l’ensemble des éléments de sa situation personnelle.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du formulaire du titre de séjour souscrit en préfecture, que M. B aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence en qualité de salarié, ce dernier s’étant borné à solliciter la délivrance en se prévalant de son état de santé. Il ne ressort pas des motifs de l’arrêté en litige que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné si l’intéressé pouvait prétendre à un droit au séjour en qualité de salarié. Par suite, l’appelant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien.
6. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Dans le cas où le préfet se borne à rejeter une demande de titre de séjour présentée uniquement pour soins, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressé, ce dernier ne peut utilement soulever, devant le juge de l’excès de pouvoir saisi de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus du motivée uniquement par le rejet d’une demande de titre de séjour pour raisons de santé, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’invocation de ces stipulations étant sans incidence sur l’appréciation que doit porter l’autorité administrative sur les conditions posées à l’article 6-7) de l’accord franco-algérien pour la délivrance d’un tel titre de séjour.
7. Il ne ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour souscrite en préfecture, ni que M. B aurait sollicité son admission au séjour en se prévalant de ses liens privés et familiaux en France ni que l’autorité préfectorale aurait, d’office, examiné son droit au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant, en tant qu’il est dirigé contre la décision portant refus de titre de séjour pour soins.
8. En troisième lieu et dernier lieu, M. B se prévaut de son intégration socio-professionnelle attestée par sa présence en France depuis trois ans à la date de l’arrêté en litige, sa maîtrise de la langue française et une promesse d’embauche établie à son bénéfice en qualité d’aluminier. Il indique, en outre, que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, que seule une prise en charge médicale de longue durée en France lui permettra de se rétablir de sa pathologie cardiaque et qu’il ne dispose pratiquement plus d’attaches familiales en Algérie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 5 septembre 2023, que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine et y voyager sans risque. Or, sur ce point, l’appelant ne produit aucun élément circonstancié, notamment quant à la nature exacte de sa pathologie et des traitements qu’elle nécessite, pas plus qu’il ne fait état d’éléments quant à la disponibilité des soins nécessaires à son état de santé, de nature à remettre en cause le sens de cet avis. En outre, M. B, dont la présence en France est récente à la date de l’arrêté en litige, ne se prévaut d’aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire particulière en dehors de son souhait de s’établir en France et d’y poursuivre son insertion socio-professionnelle. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de M. B en refusant de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui se déclare célibataire et sans enfant, vit en France de manière précaire et isolée où il est entré à l’âge de 28 ans après avoir passé la majeure partie de son existence en Algérie. L’intéressé, dont la présence en France demeure récente à la date de la décision en litige, ne produit aucun élément circonstancié quant à la nature, à l’ancienneté et la stabilité des liens privés et familiaux qu’il a noués sur le territoire français au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine où vivent ses deux parents ainsi que ses huit frères et sœurs selon les mentions portées sur sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu des conditions de son entrée et de son séjour en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas en faisant obligation de quitter le territoire français à M. B, porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision en litige sur la situation personnelle de l’appelant peut être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 8 et 9 du présent arrêt.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. Lanoux
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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