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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 24TL02544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 mai 2024, N° 2302122 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052255347 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Par un jugement n° 2302122 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. B, représenté par Me Soulas, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 17 mai 2024 du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler la décision du 30 mai 2022 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dès la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par l’appelant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Par une ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 août 2025, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Gani-Laclautre a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc né le 14 septembre 1970, déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 8 septembre 1995. Le 11 septembre 1995, M. B a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par la suite, l’intéressé a séjourné en France sous couvert d’une carte de résident d’une durée de dix ans, régulièrement renouvelée jusqu’au 19 septembre 2015 dont il n’a pas sollicité le renouvellement. Le 8 septembre 2021, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant, d’une part, de son ancienneté de présence en France et, d’autre part, de la présence sur le territoire français de ses trois enfants de nationalité française dont l’un est mineur. Par une décision du 30 mai 2022, le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour. M. B relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, le moyen tiré l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté par adoption des motifs pertinemment retenus par le tribunal aux points 3 et 4 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier de la motivation exhaustive de la décision en litige, que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’était pas tenu de reprendre de manière détaillée l’ensemble des éléments portés à sa connaissance par M. B mais seulement de mentionner les plus pertinents, se serait abstenu de procéder à un examen attentif de sa situation personnelle.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B se prévaut de sa présence en France depuis 27 ans à la date de la décision en litige et de celle de ses trois enfants de nationalité française, dont l’un est mineur. Toutefois, il ne produit toutefois aucun élément circonstancié au soutien de ses allégations permettant de caractériser la nature et l’intensité des liens qu’il entretient avec ces derniers pas plus qu’il ne justifie de la contribution à l’éducation et à l’entretien de son enfant mineur. S’il indique participer à proportion de ses facultés contributives à l’entretien de ce dernier en lui achetant des vêtements, il ne l’établit pas. De même, en dépit de son entrée en France ancienne à la date de la décision en litige, il ne fait état d’aucun justificatif probant de nature à caractériser son insertion socio-professionnelle et à le regarder comme ayant tissé en France des liens privés, familiaux et professionnels tels qu’il aurait vocation à s’y établir, l’intéressé vivant sur le territoire français de manière précaire et isolée, sans domiciliation stable, tandis que son comportement, qui s’inscrit dans une trajectoire délinquante, représente une menace à l’ordre public. Sur ce point, il ressort des motifs de la décision en litige, laquelle fait état des mentions contenues dans l’extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire délivré le 30 mars 2022 et dont la matérialité n’est pas contredite, que M. B a fait l’objet de plusieurs condamnations le 25 octobre 2002, le 1er février 2008 et le 18 septembre 2019 pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis en état de récidive, en dépit de l’annulation judiciaire de son permis de conduire. L’appelant ne conteste pas ces faits mais soutient qu’ils présentent un caractère ancien et isolé. En outre, la décision en litige mentionne que l’intéressé est défavorablement connu du fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits de violences sur les personnes, menaces de mort, viol, vol ainsi que des faits de contrefaçon et de falsification de chèques commis sur la période comprise entre 2004 et 2019. Par suite, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente son comportement et à la faiblesse de ses liens privés et familiaux en France en dépit de sa durée de présence en France, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté au droit respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en refusant d’admettre exceptionnellement au séjour M. B.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. D’une part, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 5, M. B ne justifie pas de liens personnels et familiaux particulièrement intenses, anciens et stables sur le territoire français de nature à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels tandis que son comportement représente une menace à l’ordre public. D’autre part, à l’exception de sa seule présence en France, M. B ne justifie d’aucune une insertion socio-professionnelle avérée depuis son entrée en France au cours de l’année 1995, l’intéressé ne se prévalant d’aucune expérience professionnelle significative, de diplôme ou des qualifications particulières ou de simple promesse d’embauche de nature à permettre sa régularisation par le travail. Par suite, en refusant l’admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. B ne faisant pas l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que son éloignement méconnaîtrait ces stipulations est inopérant. À supposer ce moyen dirigé contre la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé son admission exceptionnelle au séjour, cette décision n’a ni pour objet ni pour effet d’éloigner M. B de son fils mineur avec lequel il ne justifie, au demeurant, pas entretenir des liens ainsi qu’il a été dit au point 5. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’emporte la décision en litige sur la situation personnelle de l’appelant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 5, 8 et 10 du présent arrêt.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Romnicianu, président,
M. Bentolila, président-assesseur,
Mme El Gani-Laclautre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
N. El Gani-LaclautreLe président,
M. Romnicianu
La greffière,
C. LanouxLa République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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