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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24PA01742 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01742 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 février 2024, N° 2123391 et 2211750/5-1 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259734 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par deux requêtes, Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, l’arrêté du 11 octobre 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2021 et, d’autre part, l’arrêté du 29 mars 2022 par lequel le ministre l’a radiée des cadres à compter du 1er avril 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux.
Par un jugement n° 2123391 et 2211750/5-1 du 16 février 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2024, et des mémoires enregistrés le 3 mars et le 27 août 2025 qui n’ont pas été communiqués, Mme B, représentée par Me de Froment, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 février 2024 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 11 octobre 2021 et 29 mars 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
— le jugement est insuffisamment motivé, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 9 du code de justice administrative.
En ce qui concerne le bien-fondé :
— elle a fait l’objet d’une discrimination en raison de son handicap ;
— elle a été victime d’une situation de harcèlement moral ;
— les arrêtés attaqués représentent une sanction déguisée ;
— ils sont entachés d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 ;
— le décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— les conclusions de M. Perroy, rapporteur public,
— les observations de Me Chevreul, substituant Me de Froment, représentant Mme B, présente.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, nommée secrétaire administrative stagiaire du ministère de la justice, a été affectée à la cour d’appel de Paris dans le cadre de son stage de titularisation à compter du 1er octobre 2020. Par un arrêté du 11 octobre 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice, a prolongé son stage pour une durée de six mois à compter du 1er octobre 2021. Par un arrêté du 29 mars 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a radiée des cadres à compter du 1er avril 2022. Mme B relève appel du jugement du 16 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Les premiers juges, qui n’étaient pas tenus de répondre à l’ensemble des arguments développés par la requérante à l’appui de ses conclusions et moyens, ont décrit de manière suffisamment précise aux points 5, 7, 12, 17, 18 et 23 de leur jugement les éléments du dossier sur lesquels ils se sont fondés pour rejeter les demandes de Mme B. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé.
Sur le bien-fondé :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 5 du décret du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics : « La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par le statut particulier du corps dans lequel le fonctionnaire stagiaire a vocation à être titularisé. / Sauf dispositions contraires du statut particulier, le stage ne peut être prolongé d’une durée excédant celle du stage normal () ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « Le fonctionnaire stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu’il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. / La décision de licenciement est prise après avis de la commission administrative paritaire prévue à l’article 29 du présent décret, sauf dans le cas où l’aptitude professionnelle doit être appréciée par un jury ». Aux termes de l’article 11 du décret du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « () III. – L’organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l’établissement public. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé. () / V. – A l’issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. / Les stagiaires qui n’ont pas été titularisés à l’issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d’une durée maximale d’un an. / Les stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n’a pas donné satisfaction sont soit licenciés s’ils n’avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine () ».
5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, sous réserve d’un licenciement intervenant en cours de stage et motivé par ses insuffisances ou manquements professionnels, tout fonctionnaire stagiaire a le droit d’accomplir son stage dans des conditions lui permettant
d’acquérir une expérience professionnelle et de faire la preuve de ses capacités pour les fonctions auxquelles il est destiné.
6. Mme B doit être regardée comme soutenant qu’elle n’a pas été mise à même de faire preuve de ses capacités au cours de son stage, compte tenu de la discrimination et du harcèlement dont elle a été victime.
7. D’une part, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ».
8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Mme B soutient qu’elle a été victime d’une discrimination en raison de son handicap, se matérialisant par des actes humiliants de la part de ses collègues, par le comportement de sa tutrice lors d’une altercation le 8 avril 2021, par une agression subie de la part d’une collègue le 10 novembre 2021, et par des conditions de travail dégradées au cours de son stage. Contrairement à ce qu’elle fait valoir, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les tensions apparues au sujet des sanitaires du service dans lequel elle était affectée, liées à l’accès et à la propreté de ceux-ci, seraient empreintes, par leur récurrence, leur animosité ou leur ampleur, d’un caractère discriminatoire ou humiliant à son égard. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les incidents des 8 avril et 10 novembre 2021, qui ont surgi à l’occasion de différends professionnels, auraient un lien avec le handicap de l’intéressée. Enfin, les deux changements d’affectation de Mme B au cours de ses dix-huit mois de stage ont pour origine, pour le premier, une demande de l’intéressée, et pour le second, son incapacité, de l’avis de ses supérieurs hiérarchiques, à remplir les fonctions qui lui avaient été attribuées, et sont donc sans lien avec sa situation de handicap. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de laisser seulement présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
10. D’autre part, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, repris à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. () »
11. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
12. Il n’est pas contesté que le 10 novembre 2021, Mme B a été victime, sur son lieu de travail, d’une agression physique et verbale de la part d’une de ses collègues du service des apostilles, après qu’un désaccord est apparu entre elles au sujet de l’accueil du public au guichet. Cet incident, au cours duquel la requérante a subi des hématomes et griffures, est de nature à faire présumer une situation de harcèlement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’administration a accordé la protection fonctionnelle à Mme B et a mandaté une avocate pour assurer la défense de ses intérêts devant le tribunal correctionnel, que les attributions de l’intéressée ont été modifiées et qu’elle n’a plus, par la suite, été en contact professionnel avec l’agent responsable de son agression, que les chefs de Cour ont reconnu l’imputabilité au service de cet accident, et qu’au cours des six mois restant de son stage, aucun autre accident de ce type n’a été déploré. Ainsi, compte tenu du caractère isolé de cet incident et de la prompte réaction de l’administration, il ressort des pièces du dossier que l’agissement en cause, pour regrettable qu’il fut, n’est pas révélateur d’une situation de harcèlement moral.
13. En ce qui concerne l’altercation qui a opposé Mme B à sa tutrice le 8 avril 2021, si les éléments du dossier démontrent que cette dernière « s’est emportée et a haussé le ton » à l’occasion d’un différend professionnel, les allégations de la requérante ne sont pas suffisamment circonstanciées pour permettre de faire présumer une situation de harcèlement. Il en va de même des tensions, évoquées au point 9, liées à l’accès aux sanitaires du service. Dans ces conditions, les faits énoncés par la requérante, pris ensemble ou séparément, ne peuvent être regardés comme soumettant au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral à son encontre.
14. En deuxième lieu, il ressort des rapports sur la manière de servir de Mme B, établis par ses supérieurs hiérarchiques les 6 juillet 2021, 14 février 2022 et 3 mars 2022, que l’intéressée a rencontré des difficultés d’intégration dans le collectif de travail, de compréhension de ses missions et d’exécution des tâches qui lui étaient confiées, qu’elle manque d’autonomie, de méthode, et de connaissances, et ce, sans progrès notables au cours de sa période de stage de dix-huit mois, en dépit d’un accompagnement par ses supérieurs hiérarchiques et de révisions à la baisse de ses objectifs. Compte tenu de ces lacunes persistantes, et sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’elle a changé de poste au cours de son stage ou qu’elle aurait, postérieurement aux décisions attaquées, réussi un concours d’adjoint administratif, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions par lesquelles le ministre de la justice a prolongé la durée de son stage puis l’a radiée des cadres seraient révélatrices d’une sanction déguisée ou entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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