CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 septembre 2025, 24PA01715, Inédit au recueil Lebon
CAA Paris
Rejet 17 septembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Rejeté
    Absence de communication des objectifs d'inspection

    La cour a estimé qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose aux inspecteurs de communiquer ces objectifs, rendant le moyen inopérant.

  • Rejeté
    Attribution d'une note pédagogique inférieure à la grille cible

    La cour a jugé qu'aucune disposition ne contraint les inspecteurs à attribuer une note supérieure à celle obtenue, écartant ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit.

  • Rejeté
    Discrimination syndicale

    La cour a constaté qu'aucun élément ne permettait de présumer une discrimination, les évaluations étant basées sur des critères objectifs.

  • Rejeté
    Non-respect des modalités d'évaluation pour les agents syndicaux

    La cour a jugé que les dispositions relatives aux entretiens annuels d'accompagnement ne s'appliquent pas aux visites d'inspection, écartant ainsi le moyen.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M me A B conteste le jugement du tribunal administratif E qui a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite du ministre des affaires sociales concernant la révision de son rapport d'inspection. Les questions juridiques portent sur la légalité de la note pédagogique attribuée et sur des allégations de discrimination syndicale. Le tribunal administratif a conclu que les inspecteurs n'étaient pas tenus d'annoncer les objectifs d'inspection et que la note attribuée était conforme aux règles en vigueur. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments de M me B, a confirmé le jugement de première instance, estimant qu'aucune preuve de discrimination n'avait été apportée et que la note était justifiée par des lacunes dans l'enseignement. La requête de M me B a donc été rejetée.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24PA01715
Juridiction : Cour administrative d'appel de Paris
Numéro : 24PA01715
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026
Identifiant Légifrance : CETATEXT000052259733

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°93-293 du 8 mars 1993
  2. Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
  3. Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
  4. Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
  5. Code de justice administrative
  6. Code général de la fonction publique
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de PARIS, 2ème chambre, 17 septembre 2025, 24PA01715, Inédit au recueil Lebon