Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 2e ch., 17 sept. 2025, n° 24PA01715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052259733 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif E d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre chargé des affaires sociales a refusé de réviser le rapport et la note pédagogique consécutifs à l’inspection réalisée dans sa classe le 15 octobre 2021.
Par un jugement n° 2211436/5-2 du 8 février 2024, le tribunal administratif E a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés le 14 avril et le 31 mai 2024, Mme B, représentée par Me Wa Nsanga Allegret, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 8 février 2024 ;
2°) d’annuler la décision implicite du ministre chargé des affaires sociales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a pas été destinataire d’objectifs d’inspection en amont de la visite du
15 octobre 2021 ;
— elle aurait dû bénéficier d’une note pédagogique minimum de 45/60 ;
— elle n’a pas bénéficié des modalités d’évaluation propres aux agents exerçant une activité syndicale ;
— elle est victime de discrimination syndicale et d’une rupture d’égalité.
La requête a été communiquée à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 13 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 13 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 ;
— le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 ;
— le décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bories,
— et les conclusions de M. Perroy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, titulaire du certificat d’aptitude au professorat de l’enseignement des jeunes sourds (C) est professeur d’enseignement général à l’Institut National de Jeunes D G a fait l’objet d’une inspection académique le 15 octobre 2021 et a obtenu une note pédagogique de 42/60. Mme B relève appel du jugement du 8 février 2024 par lequel le tribunal administratif E a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre chargé des affaires sociales sur sa demande de révision du rapport et de la note pédagogique consécutifs à cette inspection.
2. Aux termes de l’article 12 du décret du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds : " Le ministre chargé des affaires sociales attribue à chaque professeur d’enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds une note de 0 à 100. Cette note globale est constituée par la somme : a) D’une note de 0 à 40 arrêtée par le ministre sur proposition du chef d’établissement où exerce le professeur, accompagnée d’une appréciation générale sur la manière de servir. Cette note est fixée en fonction d’une grille de notation définie, toutes disciplines réunies, par arrêté du ministre chargé des affaires sociales et indiquant, par échelon, une moyenne des notes ainsi que des écarts pouvant exister par rapport à cette moyenne ; b) D’une note de 0 à 60 arrêtée par les inspecteurs pédagogiques chargés de l’évaluation des professeurs des instituts nationaux de jeunes sourds compte tenu d’une appréciation pédagogique portant sur la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné. Les inspecteurs pédagogiques s’appuient sur l’avis d’un spécialiste de la discipline enseignée, membre d’un corps d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale, qui assiste l’inspecteur pédagogique dans son évaluation. Pour le professeur chargé des fonctions de directeur des enseignements, l’appréciation porte sur son action d’organisation et d’animation pédagogique. L’appréciation pédagogique est communiquée au professeur. Un recours est ouvert au professeur soit devant l’auteur de la note, soit devant un autre membre de l’inspection. La note de 0 à 40, la note de 0 à 60, la note globale et les appréciations sont communiquées par le ministre à l’intéressé ".
3. Mme B se prévaut, en premier lieu, d’une note de service du ministre de
l’éducation nationale, datée du 13 décembre 1983, laquelle préconise que « toutes les visites des inspecteurs dans les établissements sont annoncés avec mention de leurs objectifs », et soutient que de tels objectifs ne lui ont pas été communiqués en amont de la visite d’inspection du
15 octobre 2021. Il ne résulte toutefois d’aucune disposition législative ou réglementaire que les
inspecteurs pédagogiques chargés de l’évaluation des professeurs des instituts nationaux des jeunes sourds seraient tenus d’annoncer de tels objectifs, de sorte que le moyen, inopérant, doit être écarté.
4. Mme B fait valoir, en deuxième lieu, que le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés prévoit une « grille cible » de notation des professeurs certifiés, et que la fourchette de sa notation était fixée, en application de cette grille, entre 45 et 50 sur un total de 60 points, compte tenu de son échelon dans son grade. Toutefois, il ne ressort ni des
dispositions du décret du 4 juillet 1972, dont aucune n’institue une grille d’évaluation pédagogique, ni des dispositions citées au point 2, aux termes desquelles une note de 0 à 60 est donnée en fonction de la valeur de l’action éducative et de l’enseignement donné, que les inspecteurs chargés de son évaluation auraient été contraints de lui attribuer une note supérieure à la note plancher de 45/60, ou encore une note supérieure à celle qu’elle a obtenue en 2013. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit ainsi être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 15 du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale : " L’agent peut demander à bénéficier d’un entretien annuel d’accompagnement conduit par le responsable des ressources humaines du service ou de l’établissement dont il relève. () III. – L’entretien porte principalement sur : 1° Les acquis de l’expérience professionnelle, y compris ceux résultant de son activité syndicale ; () "
6. Mme B ne peut utilement soutenir que l’évaluation de son enseignement, à
laquelle il a été procédé lors de la visite du 15 octobre 2021, ne serait pas conforme à ces
dispositions, qui sont applicables aux entretiens annuels d’accompagnement menés à la demande de l’agent bénéficiant d’une décharge syndicale, et non aux visites d’inspection prévues par les
dispositions citées au point 2.
7. Enfin, aux termes de l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, repris à l’article L. 131-1 du code général de la fonction publique : « () Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race () ».
Aux termes de l’article 18 de cette loi : « () Il ne peut être fait état dans le dossier d’un fonctionnaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou des activités politiques, syndicales, religieuses ou philosophiques de l’intéressé. () ».
8. Il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa
conviction. Cette responsabilité doit, dès lors qu’il est soutenu qu’une mesure a pu être empreinte de discrimination, s’exercer en tenant compte des difficultés propres à l’administration de la preuve en ce domaine et des exigences qui s’attachent aux principes à valeur constitutionnelle des droits de la défense et de l’égalité de traitement des personnes. S’il appartient au requérant qui s’estime lésé par une telle mesure de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer une atteinte à ce dernier principe, il incombe au défendeur de produire tous ceux permettant d’établir que la décision attaquée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute
discrimination. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si la décision contestée devant lui a été ou non prise pour des motifs entachés de discrimination, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
9. Mme B soutient que le rapport d’inspection consécutif à la visite du
15 octobre 2021 est très largement négatif, que les remarques positives sont rares, que ses collègues ont bénéficié d’appréciations plus mesurées et bienveillantes et qu’elle seule n’a pas vu sa note progresser depuis sa précédente inspection. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors que les inspecteurs ont relevé de nombreuses lacunes dans l’enseignement de la requérante, tenant notamment à un manque de différenciation pédagogique en fonction des besoins de ses élèves, à la qualité technique de la langue, à la maîtrise des contenus scientifiques et des programmes, et à la méthodologie de recherche et d’exploitation des ressources et lui ont recommandé des pistes d’amélioration et de formation variées, que les mérites respectifs de Mme B et de ses collègues auraient fait l’objet d’évaluations révélatrices d’une discrimination ou d’une rupture d’égalité, à raison de l’engagement syndical de l’intéressée. Dans ces conditions, la requérante n’apporte aucun élément susceptible de laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre.
10. Il résulte de l’ensemble ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif E a rejeté sa requête. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions.
DECIDE:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A B et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de l’institut national des jeunes sourds E.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Vidal, présidente de chambre,
Mme Bories, présidente assesseure,
M. Segretain, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
C. BORIES
La présidente,
S. VIDALLa greffière,
C. ABDI-OUAMRANE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-293 du 8 mars 1993
- Décret n°72-581 du 4 juillet 1972
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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