Rejet 17 octobre 2024
Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 13 mai 2026, n° 24TL03013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL03013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 17 octobre 2024, N° 2405354 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… et M. B… A… ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le maire de Bagnères-de-Luchon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme E… C… pour la réalisation d’une extension à une habitation sur la parcelle cadastrée ….
Par une ordonnance n° 2405354 du 17 octobre 2024, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024, Mme et M. A…, représentés par Me Magrini, demandent à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance n° 2405354 du 17 octobre 2024 ;
2°) de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Toulouse.
Ils soutiennent que :
- le tribunal, après les avoir invités à justifier de l’accomplissement des formalités de notification prévues par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, ne pouvait régulièrement rejeter leur demande sans les avoir informés au préalable de l’erreur commise dans l’envoi des justificatifs demandés afin de rectifier cette erreur ;
- alors qu’ils ont omis de joindre la notification de leur recours gracieux, il appartenait au tribunal de les avertir de cette omission ;
- l’irrecevabilité tirée de l’absence d’accomplissement des formalités de notification prescrites par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne saurait leur être opposée dans la mesure où Mme C… n’avait pas affiché la déclaration préalable sur le terrain d’assiette.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 janvier 2025 et le 7 avril 2025, Mme C…, représentée par Me Sucau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme et M. A… les entiers dépens et une somme de 700 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 février 2025 et le 18 avril 2025, la commune de Bagnères-de-Luchon, représentée par Me Courrech, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête d’appel n’a pas fait l’objet d’une notification régulière à l’auteur de l’arrêté contesté et à son bénéficiaire ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme,
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, (…), par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ».
Mme C… a déposé le 26 février 2024 auprès des services de la commune de Bagnères-de-Luchon (Haute-Garonne) une déclaration préalable n° DP 031 042 24 P0011 pour la réalisation de travaux sur construction existante tendant à la création d’une extension d’habitation sur un terrain situé rue de Superbagnères. Par un arrêté du 20 mars 2024, le maire de Bagnères-de-Luchon ne s’est pas opposé à ces travaux tout en émettant des prescriptions. Par la présente requête, Mme et M. A… relèvent appel de l’ordonnance du 17 octobre 2024 par laquelle la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité de l’ordonnance :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux (…) peuvent (…) par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable (…) court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». L’article R. 424-15 du même code dispose que : « Mention (…) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A. 424-17 de ce code : « Le panneau d’affichage comprend la mention suivante : / « Droit de recours : / » Le délai de recours contentieux est de deux mois à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain du présent panneau (art. R. 600-2 du code de l’urbanisme). (…)" ».
La mention relative au droit de recours, qui doit figurer sur le panneau d’affichage du permis de construire en application de l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme, permet aux tiers de préserver leurs droits. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre une décision de non opposition à déclaration préalable montre qu’il a connaissance de cette autorisation d’urbanisme et a, en conséquence, pour effet de faire courir à son égard le délai de recours contentieux, alors même que la publicité concernant cette autorisation n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme.
L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme dispose que : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l’auteur de la décision et, s’il y a lieu, au titulaire de l’autorisation est réputée accomplie à la date d’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. / (…) ».
Le défaut d’accomplissement des formalités de notification d’un recours gracieux dans le délai requis rend en principe irrecevable le recours contentieux qui en prendrait la suite. Toutefois, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme n’a ni pour objet, ni pour effet de frapper d’irrecevabilité un recours contentieux qui, même s’il a été précédé d’un recours administratif non assorti des formalités de notification, a été introduit dans le délai de recours contentieux de droit commun de deux mois. Dans cette hypothèse, la recevabilité du recours contentieux n’est donc subordonnée qu’à la notification de ce recours dans les quinze jours francs suivants son enregistrement.
Il ressort des pièces du dossier que Mme et M. A… ont formé le 2 mai 2024 un recours gracieux à l’encontre de l’arrêté du 20 mars 2024 par lequel le maire de Bagnères-de-Luchon ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par Mme C…. Il résulte de ce qui a été exposé au point 4 qu’en formant leurs recour gracieux, ils ont manifesté avoir acquis la connaissance de cette autorisation d’urbanisme. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux de deux mois doit être regardé comme ayant commencé à courir au plus tard le 2 mai 2024. Il ressort par ailleurs des termes mêmes de ce recours gracieux que les intéressés ont indiqué que la décision de non-opposition a été affichée sur le terrain d’assiette du projet le 28 mars 2024 et il ressort également des pièces du dossier, en particulier d’une photographie et de deux attestations concordantes produites en appel par Mme C… et non utilement contestées, que le panneau d’affichage comportait la mention relative à la formalité de notification prévue à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Il ressort des pièces du dossier de première instance qu’invités par le tribunal à apporter la preuve de la notification de leurs recours gracieux et contentieux conformément à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme par un courrier du 18 septembre 2024 dont il a été accusé réception le 23 septembre suivant, Mme et M. A… n’ont pas justifié, dans le délai de quinze jours qui leur a été imparti, avoir notifié leur recours gracieux à Mme C…. Contrairement à ce que soutiennent les appelants, il ne saurait être reproché au tribunal de ne pas les avoir informés qu’ils avaient seulement produit les preuves de notification de leur recours contentieux, le bordereau des pièces produites en réponse à l’invitation à régulariser se bornant à mentionner « 9 2LRAR DE NOTIFICATION R600-1 ». Alors que la preuve de notification de ce recours gracieux à Mme C… ne peut être apportée pour la première fois en appel, ce recours gracieux n’a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, lequel expirait le mercredi 4 juillet 2024 à minuit. Dans ces conditions, leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté de non-opposition à déclaration préalable en litige, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 2 septembre 2024, était entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance en raison de son caractère tardif.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d’appel, que Mme et M. A… ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 6ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande comme irrecevable.
Sur les frais liés au litige :
En application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme et M. A…, qui ont dans la présente instance la qualité de parties perdantes, une somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Bagnères-de-Luchon et à Mme C… au titre des frais exposées par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme et M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme et M. A… verseront une somme de 750 euros respectivement à la commune de Bagnères-de-Bigorre et à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D… et M. B… A…, à la commune de Bagnères-de-Luchon et à Mme E… C….
Fait à Toulouse, le 13 mai 2026.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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