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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2026, n° 25VE03467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 23 octobre 2025, N° 2417616 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2417616 du 23 octobre 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre et 21 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Lengrand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait en l’absence de preuve de la notification d’une précédente obligation de quitter le territoire français, en ce qui concerne l’attestation de concordance qu’il a produite et en l’absence de mention de la demande d’autorisation de travail présentée en sa faveur par la société Adecco ;
- il est entaché d’une erreur de droit, au regard des dispositions du 1° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur de fait et de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’‘appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant sénégalais né le 26 août 1990, entré en France selon ses déclarations le 11 janvier 2020, a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa qualité de salarié. Par l’arrêté contesté du 14 novembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A… relève appel du jugement du 23 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ».
L’arrêté contesté vise l’accord franco-sénégalais, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 et mentionne les considérations de fait pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne justifie pas de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels d’admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du même code, notamment les circonstances que les documents qu’il produit ne peuvent justifier de façon probante de son expérience professionnelle, qu’il a produit des bulletins de paie sous une autre identité sans attestation de concordance, et qu’il n’a produit que vingt-et-un bulletins de paie, dont six inférieurs au SMIC. Il mentionne, en outre, que M. A… a fait usage d’un faux document administratif et qu’il ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile eu égard à sa situation familiale. La décision portant refus de séjour est, ainsi, suffisamment motivée. Il en est de même de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte, lorsque l’obligation de quitter le territoire français est fondée sur le refus de séjour.
En deuxième lieu, il ressort de ces motifs qui viennent d’être rappelés que le préfet du Val-d’Oise a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’‘entrée et du séjour des étrangers et du droit d’‘asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, en dépit du rejet définitif de sa demande d’asile. Célibataire, sans charge de famille, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où résident son épouse, son enfant mineur, ses parents et la majorité de sa fratrie, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt-neuf ans. Il ne peut se prévaloir que de périodes d’emploi discontinues, sur des postes non qualifiés de manutentionnaire, en intérim, sous une fausse identité du 1er décembre 2020 au 8 novembre 2022, puis sous sa véritable identité. A supposer même que son activité salariée puisse être regardée comme établie depuis décembre 2020, en refusant d’admettre au séjour au M. A… à titre exceptionnel, et en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise aurait pris la même décision s’il avait été saisi de la demande d’autorisation de travail présentée en faveur de M. A… par la société Adecco et de l’attestation de concordance établie le 4 novembre 2024 par l’entreprise de travail temporaire ayant employé M. A…. Par ailleurs, ce n’est qu’à titre surabondant que le préfet a mentionné les disposions du 1° et du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que les moyens tirés de ce que l’arrêté contesté est entaché d’erreurs de fait et de droit doivent être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 5 mai 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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