Annulation 24 juin 2025
Non-lieu à statuer 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 6e ch. - formation à 3, 13 oct. 2025, n° 25MA01875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA01875 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 24 juin 2025, N° 2503224 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052396103 |
Sur les parties
| Président : | M. ZUPAN |
|---|---|
| Rapporteur : | M. Renaud THIELÉ |
| Rapporteur public : | M. POINT |
Texte intégral
6ème chambreVu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, une carte de résident ou, subsidiairement, une carte de séjour temporaire ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa demande, de lui enjoindre de mettre fin aux mesures de surveillance en application des dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, enfin de lui enjoindre de mettre à jour le fichier système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2503224 du 24 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé l’arrêté du 12 décembre 2024 et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 25MA01875, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour d’annuler le jugement du 24 juin 2025 et de rejeter la demande de M. A….
Il soutient que :
- il n’avait pas l’obligation de saisir la commission du titre de séjour ;
- les autres moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par une lettre en date du 25 juillet 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 25 août 2025.
Un avis d’audience emportant clôture de l’instruction avec effet immédiat a été adressé aux parties le 8 septembre 2025.
M. A…, représenté par Me Hmad, a présenté un mémoire en défense le 9 septembre 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction.
II. Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025 sous le n° 25MA01876, le préfet des Alpes-Maritimes demande à la Cour de surseoir à l’exécution du jugement du 24 juin 2025.
Il soutient que :
- il n’avait pas l’obligation de saisir la commission du titre de séjour ;
- les autres moyens présentés par M. A… sont infondés.
Par une lettre en date du 25 juillet 2025, la Cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu avant le 31 décembre 2025, et que l’instruction était susceptible d’être close par ordonnance à compter du 25 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2025, M. A…, représenté par Me Hmad, demande à la Cour :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de rejeter la requête d’appel et la demande de suspension du préfet des Alpes-Maritimes ;
3°) de faire droit à ses demandes d’annulation et d’injonction présentées en première instance ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros à verser soit à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, soit à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- l’arrêté préfectoral est entaché d’erreurs de fait ;
- sa situation n’a pas été attentivement examinée ;
- il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- l’arrêté préfectoral porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- il porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Renaud Thielé, rapporteur,
- et les observations de Me Hmad pour M. A…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 26 septembre 1994, est entré irrégulièrement en France le 16 septembre 2013 puis a été admis au séjour entre le 2 janvier 2019 et le 14 septembre 2024 en qualité de parent d’enfant français. Le 10 août 2024, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un arrêté du 12 décembre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, a fait obligation à M. A… de quitter le territoire français, cela sans délai, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et a prescrit à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par jugement du 24 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté pour vice de procédure et enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A…. Par les deux requêtes visées ci-dessus, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par un seul arrêt dès lors qu’elles sont dirigées contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune, le préfet des Alpes-Maritimes relève appel de ce jugement et demande à la Cour de surseoir à son exécution.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… aurait demandé à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Sa demande tendant à l’attribution de l’aide juridictionnelle provisoire ne peut donc être accueillie.
Sur le motif du jugement :
3. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Ce texte est applicable aux ressortissants tunisiens, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n’ayant pas entendu écarter l’application des dispositions de procédure qui s’appliquent à tous les étrangers en ce qui concerne la délivrance, le renouvellement ou le refus de titres de séjour.
4. Le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces dispositions ou par les stipulations équivalentes de l’accord franco-tunisien et non de tous ceux qui se prévalent de ces dispositions. Toutefois, si les dispositions précitées de l’article L. 432-13 imposent la saisine de la commission du titre de séjour dans le cas où le préfet envisage de refuser, de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire à un parent d’enfant français, elles n’imposent pas en revanche cette formalité, contrairement à ce qu’énonce le jugement attaqué, s’agissant de la carte de résident correspondant à cette même situation.
5. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que c’est à tort que la première juge a annulé son arrêté pour ce motif.
Sur l’effet dévolutif :
6. Il appartient à la Cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens présentés par M. A… à l’appui de sa demande.
7. Si M. A… sollicitait, dans sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’octroi d’une carte de résident valable dix ans, sa demande devait être regardée comme tendant, à titre subsidiaire, au renouvellement du titre dont il était titulaire sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, du reste visé par l’arrêté préfectoral en litige.
8. Or, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué M. A… résidait avec ses enfants de nationalité française, et était donc réputé contribuer à leur entretien et leur éducation. Il remplissait donc les conditions requises pour bénéficier du titre de séjour mentionné par l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Dès lors, le préfet ne pouvait lui opposer la réserve d’ordre public prévue par l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de M. A…. Le présent arrêt statuant au fond sur la requête d’appel, la demande de sursis à exécution présentée par le préfet est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête n° 25MA01875 du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de sursis à exécution présentée dans la requête n° 25MA01876.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, où siégeaient :
- M. David Zupan, président,
- M. Renaud Thielé, président assesseur,
- Mme Célie Simeray, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 octobre 2025.
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