Rejet 17 juin 2024
Rejet 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 5 mai 2025, n° 24VE01959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01959 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 2 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Essonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, d’annuler la décision par laquelle le préfet de l’Essonne a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans, d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2309944 du 17 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2024, Mme B, représentée par Me Saidi, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer immédiatement un récépissé avec autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer de plein droit un titre de séjour de dix ans sur le fondement des stipulations du 1 a) de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et en lui attribuant une carte valable un an sur un autre fondement ; elle a dû rompre la vie commune avec son mari en raison de violences conjugales ; elle aurait dû bénéficier d’un titre valable dix ans depuis 2017.
La requête a été communiquée au préfet de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles, a désigné M. Camenen, président assesseur de la 5ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (). ».
2. Mme B, ressortissante tunisienne née le 2 juin 1975, relève appel du jugement du 17 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Essonne refusant de lui délivrer un titre de séjour valable dix ans sur le fondement de l’article 10 alinéa 1 a) de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Si Mme B soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, elle se borne à citer des arrêts de cours administratives d’appel qui ont annulé des jugements ayant omis de viser ou répondre à des moyens invoqués en première instance et indique qu’elle a fait l’objet de violences conjugales et se retrouve isolée sans orientation professionnelle. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisante motivation du jugement attaqué n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la cour d’en apprécier le bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté.
Sur la légalité de la décision contestée :
4. Aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; (). ".
5. Mme B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet, dès lors qu’elle n’établit pas, en particulier par la seule attestation qu’elle a produit en première instance, qu’elle a effectivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, notamment du jugement de divorce du tribunal judiciaire d’Evry du 7 juillet 2022, que la communauté de vie entre l’intéressée et son époux a cessé le 1er août 2018. En outre, il n’est pas établi, notamment par le courrier du Gisti du 28 février 2022 ou les déclarations de main courante produites par Mme B postérieures à la rupture de la vie commune, que la communauté de vie entre les époux a cessé en raison de violences conjugales. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur de droit en refusant d’examiner sa demande sur le fondement des stipulations précitées de l’article 10 de l’accord franco-tunisien.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 5 mai 2025.
Le président assesseur de la 5ème chambre,
G. CAMENEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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