Rejet 1 décembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 7 mai 2026, n° 26TL00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 26TL00024 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 1 décembre 2025, N° 2501472 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté du 29 janvier 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2501472 du 1er décembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2026, Mme A…, représentée par Me de la Ferté- Sénectère, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse ;
2°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 29 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :
- c’est à tort que le tribunal a écarté comme inopérants ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les premiers juges ont omis de se prononcer sur les moyens tirés de l’absence de motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance, par cette décision, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que ses études en France ne présentaient pas un caractère réel et sérieux ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A…, ressortissante chinoise née le 23 janvier 2001, est entrée sur le territoire français en octobre 2020, munie d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a bénéficié par la suite de plusieurs titres de séjour entre le 17 octobre 2021 au 16 octobre 2024. Le 17 août 2024, Mme A… a déposé en préfecture de Haute-Garonne une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiante. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi. Mme A… a demandé au tribunal administratif de Toulouse l’annulation de l’arrêté du 29 janvier 2025. Elle relève appel du jugement rendu le 1er décembre 2025 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. En premier lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s’imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Mme A… ne peut donc utilement soutenir que les premiers juges auraient entaché leur décision d’irrégularité en écartant comme inopérants ses moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce moyen doit ainsi être écarté, en tout état de cause.
4. En second lieu, contrairement à ce que soutient Mme A…, les premiers juges ont bien répondu à ses moyens tirés de l’insuffisante motivation de l’obligation de quitter le territoire français et de la méconnaissance, par cette décision, des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le jugement attaqué n’a pas omis de répondre aux moyens soulevés.
5. Il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué n’est pas entaché des irrégularités qu’invoque l’appelante.
Sur la légalité de l’arrêté en litige :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité, le sérieux et la progression des études poursuivies.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… s’est inscrite, au titre de l’année universitaire 2020-2021, en première année de classe préparatoire en sciences humaines et sociales à l’université Toulouse 2 Jean-Jaurès, qu’elle a validée. Les années suivantes, elle a cependant échoué à trois reprises en première année de licence de sociologie et s’est signalée par des notes insuffisantes et de nombreuses absences non justifiées. Au titre de l’année universitaire 2024-2025, Mme A… s’est réorientée en première année de licence de physique à l’université Toulouse 3 Paul-Sabatier et vers un bachelor of business administration option marketing en ligne, sans justifier de la cohérence de ces choix par rapport à ses études antérieures. Dans ces conditions, le préfet a pu estimer, sans erreur d’appréciation, que Mme A… ne justifiait pas de la réalité et du sérieux de ses études et lui refuser, pour ce motif, le renouvellement de son titre de séjour.
8. En second lieu, sont inopérants, devant le juge de l’excès de pouvoir, les moyens de légalité interne qui, sans rapport avec la teneur de la décision, ne contestent pas utilement la légalité des motifs et du dispositif qui sont ceux de la décision administrative attaquée. Au cas d’espèce, le préfet de la Haute-Garonne s’est borné, comme il lui était loisible de le faire, à rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme A… uniquement en qualité d’étudiant, sans examiner d’office d’autres motifs d’accorder un titre à l’intéressée. Par suite, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Toulouse, après avoir relevé que Mme A… ne pouvait utilement soulever des moyens de légalité interne sans rapport avec la teneur de la décision contestée, ont écarté comme inopérant son moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Mme A… reprend en appel le moyen soulevé en première instance et tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français en litige méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, elle ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement infondée. Dès lors, il y a lieu de la rejeter, en toutes ses conclusions, y compris relatives à l’injonction, selon les dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 7 mai 2026.
Le président de la 1ère chambre
Frédéric Faïck
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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