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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 25 nov. 2025, n° 24VE01668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01668 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 11 mars 2024, N° 2401767 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n° 2400466 du 5 février 2024, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, la demande de M. C… A… enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 18 janvier 2024.
Par cette demande, M. A… a demandé l’annulation de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401767 du 11 mars 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2024, M. A…, représenté par Me Reynolds, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français qui ont été prises à son encontre par arrêté du 16 janvier 2024 du préfet des Yvelines ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui attribuer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps de ce réexamen ;
4°) d’enjoindre au préfet compétent de procéder sans délai à l’effacement de son inscription au fichier « Système d’information Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 à verser à son avocat, Me Reynolds, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
s’agissant de la régularité du jugement attaqué :
le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur le défaut de motivation de la décision du préfet s’agissant de son intégration professionnelle et des besoins de main d’œuvre de son employeur ;
s’agissant de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’autorité administrative ne s’est pas prononcée sur chacune des conditions limitatives et cumulatives énoncées par cet article ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle viole l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pham a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant tunisien né le 15 juin 2000, déclare être entré sur le territoire français en 2021. L’intéressé a été interpellé pour des faits de vol à l’étalage le 16 janvier 2024 et a fait l’objet, le jour même, d’un arrêté par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. A… relève appel du jugement du 11 mars 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… soutient que le jugement attaqué est insuffisamment motivé, dès lors que le premier juge ne s’est pas prononcé sur le défaut de motivation de la décision du préfet s’agissant de son intégration professionnelle et des besoins de main d’œuvre de son employeur. Toutefois, en affirmant que l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent, le premier juge a répondu au moyen tiré de l’insuffisance de motivation. Il n’avait pas à répondre à l’ensemble des arguments présentés par M. A…. Le jugement attaqué est donc suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué cite les textes applicables et indique notamment que M. A… déclare être entré en France en 2021 sans pouvoir justifier de la régularité de ce séjour, qu’il n’a effectué aucune démarche de régularisation depuis son arrivée en France, qu’il est célibataire et sans enfant et ne peut justifier être isolé en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée, même si le préfet des Yvelines n’a pas détaillé la situation professionnelle de M. A….
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A… affirme être entré en France en 2021, démuni de visa. Il produit en appel une carte de résident de Mme F… D… épouse A…, le titre de séjour de M. E… A… et une carte nationale d’identité française de M. B… A…, sans indiquer précisément quels sont ses liens de famille avec ces personnes. Il a indiqué lors de son audition que certains de ses cousins et oncles résidaient en France. Il est célibataire et sans enfant et n’établit pas, ni ne soutient, être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine qu’il a quitté à l’âge de 21 ans. Il a produit une attestation de son employeur indiquant qu’il travaille comme boulanger depuis le 15 juin 2022, mais le bulletin de salaire qu’il verse au dossier indique un temps partiel de 85 heures par mois et un salaire mensuel de 800 euros. Il a été interpelé pour faits de vol à l’étalage. Par suite, eu égard au caractère récent de son séjour en France et à sa situation familiale, la décision attaquée n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
En premier lieu, la motivation de la durée d’une décision d’interdiction de retour en France, si elle doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente de l’ensemble des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, n’a pas à indiquer l’importance accordée à chacun des quatre critères. Si, après prise en compte d’un critère, l’autorité compétente ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre serait irrégulière du seul fait que le préfet des Yvelines ne s’est pas prononcé sur chacune des conditions énoncées à l’article L. 612-10 précité.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a analysé la situation privée et familiale de M. A… ainsi qu’il a été relevé au point 3. Après avoir cité l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il indique que M. A… ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que, compte tenu des circonstances propres au cas de l’espèce, la durée de l’interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2021 et a seulement établi avoir un cousin, sa femme, et un oncle résidant en France. Il a été interpelé pour vol à l’étalage. Par suite, compte tenu du caractère récent de son séjour et de ses liens avec la France, de l’infraction dont il s’est rendu coupable, et bien qu’il n’a pas précédemment fait l’objet d’une mesure d’éloignement, le préfet des Yvelines n’a pas commis d’erreur d’appréciation en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En quatrième et dernier lieu, cette décision ne viole pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4 du présent arrêt.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham
Le président,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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