Rejet 18 février 2026
Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2026, n° 26PA01289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA01289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 février 2026, N° 2528978/8 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, d’une part, la décision du 11 juillet 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour et d’autre part, l’arrêté du 23 septembre 2025 en tant que la même autorité a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2528978/8 du 18 février 2026, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 11 juillet 2025, et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit pour l’application de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de sa durée de séjour ;
- le tribunal a commis une erreur de fait et de droit s’agissant de ses qualifications professionnelles ;
- le tribunal a commis une erreur d’appréciation au regard de la réalité de son expérience professionnelle ;
- le tribunal a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le jugement est entaché d’une violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant bangladais né en 1998, déclare être entré en France le 12 octobre 2021. Le 11 juillet 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 septembre 2025, le préfet de police de Paris lui a refusé la délivrance du titre sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 18 février 2026 en tant que le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Hormis les cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de procédure ou de forme qui s’imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d’une irrégularité, il appartient au juge d’appel, non d’apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s’est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée, dont il est saisi dans le cadre de l’effet dévolutif de l’appel. Il s’ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d’erreur de droit, d’erreur de fait, ou d’erreur manifeste d’appréciation pour en demander l’annulation pour irrégularité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 septembre 2025 :
4. En premier lieu, M. A… reprend ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 11 et 13 du jugement.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable, en vertu du III de l’article 27 de la loi du 26 janvier 2024, jusqu’au 31 décembre 2026 : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / (…). ».
6. D’une part, le deuxième alinéa de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus reproduit prévoit que les périodes de séjour sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 du même code, ce compris l’attestation de demandeur d’asile, ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention “travailleur temporaire” ou “salarié” mentionnée au premier alinéa de cet article. Par suite, c’est à bon droit que les premiers juges ont considéré que l’intéressé, entré en France en octobre 2021, et qui a séjourné sous couvert d’une attestation de demande d’asile entre le 21 octobre 2021 et le 23 février 2023, ne répondait pas, à la date de l’arrêté en litige, soit le 23 septembre 2025, à la condition de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
7. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne travaille que depuis le 5 juillet 2022, soit trois ans et trois mois à la date de l’arrêté en litige, et qu’il n’occupe un emploi de chef de partie, figurant sur la liste des métiers en tension, que depuis le 1er juin 2024, soit un an et quatre mois seulement à la date de l’arrêté contesté. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment ancienne et stable sur le territoire pour justifier une admission exceptionnelle au séjour.
8. Il résulte tout de ce qui précède, que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 30 avril 2026.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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