Rejet 5 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 5 mai 2023, n° 22TL22657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 22TL22657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 28 février 2022, N° 2200227 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2021 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois.
Par un jugement n° 2200227 du 28 février 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2022, Mme B…, représentée par Me Bazin, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Hérault du 27 décembre 2021 ;
3°) à titre principal, d’ordonner aux services préfectoraux de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée et le préfet n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
- la mesure d’éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il n’a pas été tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur de fait en ce qui concerne la nationalité de son conjoint et cette erreur révèle un défaut d’examen complet de sa situation ;
- en raison de son état de santé, elle ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- en raison des risques auxquels elle est exposée ainsi que ses enfants, notamment sa fille, en cas de retour dans son pays d’origine, la décision fixant le pays de destination a été prise en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une erreur de droit et n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en fixant un délai de départ volontaire de trente jours ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
- cette décision n’est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 27 décembre 2021, le préfet de l’Hérault a obligé Mme B…, ressortissante nigériane née en 1979, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre mois. Mme B… fait appel du jugement du 28 février 2022 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de Mme B… vise les textes dont il a été fait application, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfant et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de l’Hérault a mentionné les éléments de fait propres à la situation personnelle, familiale et administrative en France de l’appelante, notamment le rejet de sa demande d’asile en dernier lieu par une décision du 8 octobre 2021 de la Cour nationale du droit d’asile ainsi que du rejet de la même demande de ses trois enfants mineurs. S’il n’est pas fait état de la scolarisation des enfants de l’intéressée ni de l’isolement dans son pays d’origine dont elle se prévaut, cette circonstance ne permet pas de faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français comme n’étant pas suffisamment motivée en droit et en fait.
En deuxième lieu, en faisant état dans sa décision des éléments de fait mentionnés au point précédent, le préfet de l’Hérault établit avoir procédé à un examen particulier de la situation de Mme B…. S’il est vrai que le préfet a indiqué que son conjoint est de nationalité guinéenne alors qu’il est de nationalité nigériane, cette erreur matérielle n’a pas d’incidence sur la légalité de la décision en litige et ne permet pas d’établir un défaut d’examen de la situation de l’intéressée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en septembre 2019 à l’âge de 40 ans accompagnée de ses trois enfants mineurs nés respectivement le 27 juin 2006, le 28 septembre 2008 et le 22 octobre 2012. A la date de l’arrêté en litige, le séjour en France de l’appelante demeure récent alors qu’elle a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où elle n’établit pas être dépourvue de toute attache. Dans ces conditions, la seule circonstance tenant à la scolarité de ses enfants sur le territoire national suivie dans de bonnes conditions et à ses efforts d’intégration, notamment en qualité de bénévole, ne permettent pas, eu égard à la faible durée et aux conditions du séjour en France de l’intéressée, de faire regarder la mesure d’éloignement en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écartée.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Mme B… se prévaut de la scolarisation de ses enfants mineurs en France depuis septembre 2019 et a produit devant le tribunal en particulier une attestation de réussite au diplôme national du brevet de son fils aîné avec mention « Bien ». S’il est également fait état en appel de la poursuite de la scolarité des enfants avec de bons résultats, cette circonstance est toutefois postérieure à l’arrêté en litige s’agissant de l’année scolaire 2022-2023. Par ailleurs, l’obligation faite à Mme B… de quitter le territoire français n’a pas pour conséquence de la séparer de ses enfants qui sont tous de la même nationalité et il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que leur scolarité ne pourrait pas être poursuivie dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / (…) 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux produits devant le tribunal administratif que Mme B…, qui a levé le secret médical, est suivie depuis novembre 2019 pour « de multiples symptômes de stress, insomnies » et souffre de drépanocytose et d’hépatite B. L’intéressée a également produit un certificat médical concernant l’un de ses enfants souffrant d’une pathologie aux deux genoux nécessitant une rééducation quotidienne. Enfin l’appelante a versé un certificat d’une psychologue clinicienne daté du 5 octobre 2022 mentionnant un suivi depuis plusieurs mois. Alors d’ailleurs que l’intéressée n’a pas sollicité auprès des services de la préfecture de l’Hérault la délivrance d’un titre de séjour en raison de son état de santé, les seuls éléments qui viennent d’être mentionnés ne permettent pas
de faire regarder la mesure d’éloignement prononcée à son encontre comme ayant été prise en violation des dispositions précitées du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». En vertu de l’article L. 613-2 du même code, la décision relative au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévue à l’article L. 612-2 est motivée.
En premier lieu, alors que le préfet de l’Hérault a accordé à Mme B… le délai de départ volontaire de trente jours prévu au premier alinéa de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige ni d’aucune des pièces du dossier que l’autorité administrative aurait méconnu l’étendue de sa compétence en s’estimant tenu de fixer un tel délai. Le préfet de l’Hérault mentionne en outre dans son arrêté qu’après examen de sa situation, l’intéressée n’allègue pas de circonstance rendant nécessaire une prolongation du délai accordé. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et du défaut de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire ne peuvent qu’être écartés.
En second lieu, Mme B… invoque le suivi psychologique dont elle bénéficie en France et la scolarité de ses enfants pour soutenir que sa situation justifiait l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, les circonstances dont elle se prévaut ne suffisent pas à établir qu’en lui accordant le délai de départ volontaire de trente jours prévus à l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Hérault aurait commis une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme B… et de ses enfants mineurs a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 13 mars 2021, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 8 octobre 2021. Si la requérante indique avoir pris la décision de fuir son pays d’origine afin de soustraire sa fille à la pratique de l’excision, ce qui a entraîné pour sa famille de très importants difficultés, le seul certificat médical produit faisant état de la non excision de l’appelante et de sa famille ne permet pas d’établir le caractère direct, personnel et actuel des menaces auxquelles l’intéressée et sa famille seraient exposées en cas de retour au Nigéria. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre mois :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.». Selon l’article L. 612-10 dudit code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Mme B… reprend en appel les moyens, qu’elle avait soulevés devant le tribunal administratif, tirés du caractère insuffisamment motivé de la décision prononçant une interdiction de retour en France d’une durée de quatre mois et de l’erreur manifeste d’appréciation commise par le préfet de l’Hérault pour avoir pris une telle décision au regard des conséquences sur sa situation personnelle. Elle n’apporte aucun élément de droit et de fait de nature à remettre en cause l’appréciation portée par le tribunal administratif sur son argumentation de première instance aux points 23, 24 et 25 du jugement attaqué. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoptions des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement et ne peut dès lors qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B…, à Me Judith Bazin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Toulouse, le 5 mai 2023.
Le président de la 4ème chambre,
D. Chabert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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