Rejet 7 novembre 2024
Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 8 janv. 2025, n° 24PA05048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA05048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 novembre 2024, N° 2304708 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304708 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire ampliatif enregistrés les 6 et 20 décembre 2024, M. A, représenté par Me Crusoé et Me Ogier, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2304708 du 7 novembre 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est irrégulier dès lors qu’il n’est pas revêtu des signatures du président de chambre, du magistrat-rapporteur et du greffier de séance ;
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : « () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. A, ressortissant malien né le 12 juillet 1990, est entré en France le 1er janvier 2017 selon ses déclarations. Le 7 janvier 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » avec un changement de statut vers un titre de séjour « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 24 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 7 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Aux termes de l’article R. 741-7 du code de justice administrative : « Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d’audience ». Il ressort des pièces du dossier de première instance que la minute du jugement attaqué a été signée par la rapporteure de l’affaire, la présidente de la chambre et la greffière d’audience. Ce jugement n’est donc pas entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de six ans, de son parcours universitaire et de sa bonne insertion dans la société française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé ne justifiait à la date de la décision contestée que de quelques mois d’activité professionnelle comme ouvrier puis comme gestionnaire de marchés publics. Si le requérant fait par ailleurs valoir que l’état de santé et la perte d’autonomie de son père nécessite sa présence à ses côtés pour ses examens médicaux et ses démarches administratives, il n’établit pas que cette assistance ne pourrait pas être assurée par une autre personne. Enfin, il est constant que le requérant n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident les autres membres de sa famille. Ainsi, et en dépit des qualifications de l’intéressé, la préfète du Val-de-Marne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais de l’instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
Le président de la 1ère chambre,
I. LUBEN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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