Rejet 17 juillet 2025
Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 6 janv. 2026, n° 25MA02500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02500 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2405448 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… C… a demandé au tribunal administratif de Nice d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2405448 du 17 juillet 2025, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2025, Mme C…, représentée par Me Carrez, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nice du 17 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 28 août 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation quant à l’application d’un délai de départ volontaire de 30 jours ;
La décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
Elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle méconnaît l’article L. 435-1 du même code ;
Elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, de nationalité marocaine, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination, en reprenant, pour l’essentiel, les moyens invoqués devant les premiers juges.
En premier lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que, d’une part, le préfet a visé les éléments de droit sur lesquels il s’est fondé pour prononcer sa décision, dont notamment, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale des droits de l’enfants ou encore les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort également de l’arrêté que le préfet a visé les éléments de faits justifiant son refus d’admission au séjour, comme notamment le fait que Mme C… ne démontrerait pas être dans l’impossibilité de transférer sa cellule familiale hors de France, ou être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine, où résident ses parents. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait demandé au préfet qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dans ces conditions, l’arrêté, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, n’est entaché d’aucun défaut de motivation sur ce point. Par conséquent, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme C… a présenté sa demande dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, elle ne saurait utilement invoquer la méconnaissance de l’article L. 423-23 du même code, le préfet n’ayant pas examiné sa demande sur ce fondement. Par conséquent, ce moyen doit être écarté comme étant inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. Les modalités d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’Etat ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme C… est entrée en France le 20 juin 2017. Cette même année, elle a donné naissance à sa fille, A… C…, de son union avec son époux, M. E…, ressortissant marocain résidant au Maroc, avec lequel elle est en procédure de divorce. Si Mme C… soutient qu’elle a fui le Maroc en raison de violences conjugales, elle ne l’établit pas. Elle ne fait par ailleurs état d’aucune considération humanitaire ou de motif exceptionnel qui justifierait son admission exceptionnelle au séjour. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si Mme C… est actuellement hébergée par son frère, M. D… C…, ressortissant français, que sa fille est scolarisée en France depuis 2020 et qu’une partie de sa famille est composée de citoyens français, ces éléments ne caractérisent pas l’existence en France de liens personnels anciens, stables et intenses. En outre, si Mme C… se prévaut de huit d’ans de présence sur le territoire, elle ne fait état d’aucune insertion socio-professionnelle stable. Enfin, elle ne démontre pas être dépourvue de tout lien personnel et familial au Maroc où résident ses parents. Dès lors, l’arrêté contesté ne saurait être regardé comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la mesure. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
S’il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme C…, née en 2017, est scolarisée en France depuis 2020, la requérante ne démontre pas que sa fille ne pourrait pas poursuivre une scolarité normale au Maroc, pays dont elle a la nationalité. Dès lors, la décision contestée ne saurait être regardée comme portant une atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en prononçant la décision contestée, le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de Mme C…. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme C…, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C….
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Marseille, le 6 janvier 2026
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