Rejet 23 janvier 2025
Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 2e ch., 2 juin 2026, n° 25TL00586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL00586 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 23 janvier 2025, N° 2405014 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 12 septembre 2024, par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire tendant à l’annulation de la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministre des armées lui a refusé le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité et d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale.
Par une ordonnance n° 2405014 du 23 janvier 2025 rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mars 2025 et le 3 décembre 2025, M. B…, représenté par Me Martinez, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler l’ordonnance n° 2405014 du 23 janvier 2025 et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il y soit statué sur la légalité de la décision du 12 septembre 2024 de la commission de recours de l’invalidité rejetant sa demande d’annulation de la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministre des armées a refusé l’octroi d’une pension militaire ;
2°) à titre subsidiaire, en cas d’évocation, d’annuler la décision du 12 septembre 2024 et d’enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, en cas d’information insuffisante sur les aspects médicaux, d’ordonner avant dire-droit une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Martinez qui renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’ordonnance contestée est entachée d’irrégularité en ce qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’ensemble de ses conclusions ;
- la décision du 12 septembre 2024 de la commission de recours de l’invalidité rejetant sa demande d’annulation de la décision du 9 février 2024 par laquelle le ministère des armées lui a refusé l’octroi d’une pension militaire est entachée d’illégalité et la commission a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte d’autres avis médicaux que celui du médecin expert pour considérer que le taux d’incapacité est inférieur à 10% et par conséquent insusceptible d’ouvrir droit à une pension.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 août 2025 et le 16 décembre 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la demande de première instance de M. B… est irrecevable ;
- M. B… n’est pas fondé à solliciter l’octroi d’une pension militaire d’invalidité dans la mesure où il ne poduit pas de documents médicaux permettant de justifier, à la date de sa demande du 27 avril 2023, la sous-évaluation du taux d’invalidité qui lui a été attribué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Olivier Massin, président-rapporteur,
- et les conclusions de Mme Michèle Torelli, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… s’est engagé dans l’armée de terre le 1er octobre 2015. Le 8 juillet 2019, lors du test de la piste d’audace, M. B… a chuté de la tyrolienne et a ressenti une vive douleur à l’épaule droite après s’être rattrapé avec le bras droit. M. B… a été radié des contrôles le 17 février 2023. Par une demande du 24 avril 2023, dont il a été accusé réception le 27 avril 2023, M. B… a sollicité l’octroi d’une pension militaire d’invalidité pour une pathologie affectant son épaule droite, qu’il estime être en lien avec l’accident de service survenu le 8 juillet 2019. Par une décision du 9 février 2024, le ministre des armées a rejeté sa demande au motif que son taux d’invalidité a été évalué comme étant inférieur au minimum indemnisable de 10% ouvrant droit à une pension militaire pour invalidité. Par un recours préalable obligatoire du 9 avril 2024 auprès de la commission de recours de l’invalidité, M. B… a contesté la décision de rejet du ministre des armées en date du 9 février 2024. Par une décision du 12 septembre 2024, notifiée le 31 octobre 2024, la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours préalable obligatoire. Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, M. B… a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler la décision du 12 septembre 2024 d’une part, et d’autre part d’ordonner avant-dire droit une expertise médicale. Par une ordonnance du 23 janvier 2025 rendue sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. M. B… relève appel de cette ordonnance.
Sur la régularité de l’ordonnance attaquée :
2. Il résulte de l’instruction que la demande présentée par M. B… devant le tribunal administratif de Nîmes comportait, ainsi qu’il a été dit précédemment, des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle la commission de recours de l’invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire. Or, le premier juge a considéré que M. B… se bornait à lui demander d’ordonner une expertise avant dire droit. Dans ces conditions, le premier juge a omis de se prononcer sur ses conclusions à fin d’annulation et l’ordonnance attaquée est irrégulière en tant qu’elle n’a pas statué sur ces conclusions et doit, par suite, être annulée pour ce motif.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête d’appel relatifs à la régularité de l’ordonnance attaquée, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il statue à nouveau sur la demande de M. B….
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. salançon présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’ordonnance n° 2405014 du 23 janvier 2025 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Nîmes est annulée.
Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Nîmes pour qu’il soit à nouveau statué sur la demande de M. B….
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par M. B… est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Massin, président de chambre,
Mme Teuly-Desportes, présidente-assesseure,
Mme Bentolila, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026
Le président,
O. Massin
La présidente-assesseure,
D. Teuly-Desportes
La greffière,
M-M. Maillat
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
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