Rejet 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 3 oct. 2024, n° 24PA03601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03601 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2024, N° 2309765 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2024 |
Sur les parties
| Parties : | l' |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision, référencée 48 SI, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux et la décision de retrait de points afférente à l’infraction constatée le 19 avril 2022.
Par une ordonnance n° 2309765 du 18 juin 2024, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable car tardive.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2024, M. A doit être regardé comme demandant à la cour d’annuler cette ordonnance du 18 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (). / () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ». Aux termes de l’article R. 351-4 du même code : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, () pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. ».
2. D’autre part, il résulte des dispositions du 6° de l’article R. 811-1 du code de justice administrative que les jugements du tribunal administratif statuant sur les litiges relatifs au permis de conduire sont rendus en premier et dernier ressort et qu’ils ne sont ainsi susceptibles que d’être déférés au Conseil d’Etat par la voie du recours en cassation.
3. M. A, qui conteste l’ordonnance du 18 juin 2024 par laquelle la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de retrait de points afférente à l’infraction constatée le 19 avril 2022, ne peut qu’être regardé comme ayant entendu exercer un pourvoi en cassation à l’encontre de cette ordonnance, lequel pourvoi relève, en principe, de la compétence du Conseil d’Etat.
4. Toutefois, en première instance, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. A comme étant manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. Devant la Cour, le requérant qui se borne à se prévaloir de l’absence de notification des amendes liées aux infractions en cause et de la circonstance qu’il ne serait pas l’auteur des faits reprochés, ne conteste pas le motif de rejet qui lui a été opposé par le premier juge. Il y a lieu, dès lors, non de renvoyer son pourvoi au Conseil d’Etat mais de le rejeter par application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 et de l’article R. 351-4 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 3 octobre 2024.
La présidente de la 6ème chambre,
J. Bonifacj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°24PA03601
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