Non-lieu à statuer 26 décembre 2025
Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 mars 2026, n° 26PA00625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 26PA00625 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 26 décembre 2025, N° 2503618 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme F… A… C… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2503618 du 26 décembre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Diallo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 25 décembre 1984, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 26 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision en litige vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier l’article 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également, d’une manière qui n’est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de Mme A… C…. Elle comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et elle est, par suite, suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C…, qui soutient être entrée en France le 29 décembre 2015, établit y résider habituellement depuis le début de l’année 2016. Elle est célibataire et mère d’une fille née le 9 novembre 2012 en République démocratique du Congo et scolarisée en France. Elle se prévaut de la circonstance que, postérieurement à la décision en litige du préfet du Val-de-Marne, sa fille, Mlle B… D…, alors âgée de plus de douze ans et pour laquelle elle produit un acte de naissance comportant le nom d’un autre père, a été reconnue par son père biologique, M. E…, un compatriote bénéficiant de la qualité de réfugié. Toutefois, dès lors que la fille de Mme A… C… ne bénéficie pas de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et eu égard à la date de la reconnaissance de paternité, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. En tout état de cause, aucune pièce du dossier n’établit l’existence de liens entre sa fille et M. E…. En outre, l’intéressée n’établit pas qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière, et elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-et-un ans et où il n’est pas contesté que résident toujours son frère et sa sœur, ses trois autres enfants ainsi que sa mère. Par ailleurs, la circonstance que Mme A… C… a exercé une activité professionnelle à temps partiel de mars 2024 à janvier 2025 en qualité d’agent de service n’implique pas nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne n’a pas porté au droit de l’intéressée au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C….
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
7. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… C… a exercé une activité professionnelle à temps partiel de mars 2024 à janvier 2025 en qualité d’agent de service, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, et elle produit, à ce titre, les bulletins de salaire afférents à son activité. Toutefois, eu égard aux caractéristiques et à la durée de l’emploi exercé, l’insertion professionnelle de la requérante ne peut être considérée comme un motif exceptionnel justifiant sa régularisation en qualité de salariée. Dans ces conditions et eu égard à ce qui a été exposé au point 5 de la présente ordonnance s’agissant de sa vie privée et familiale, c’est sans méconnaître les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A… C…. Par voie de conséquence, le moyen doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. Mme A… C… est la mère d’une fille mineure, née le 9 novembre 2012 en République démocratique du Congo, et scolarisée en France. Ainsi qu’il a été exposé au point 5 de la présente ordonnance, la circonstance que, postérieurement à la décision en litige, sa fille, alors âgée de plus de douze ans, a été reconnue par M. E… comme étant sa fille, un compatriote bénéficiant de la qualité de réfugié est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors notamment qu’elle ne bénéficie pas de la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et eu égard à la date de la reconnaissance de paternité. En tout état de cause, aucune pièce du dossier n’établit l’existence de liens entre sa fille et M. E…. Par ailleurs, dès lors que Mme A… C… et sa fille sont de nationalité congolaise et qu’il n’est pas établi que le père de cette dernière participerait à son entretien et à son éducation, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et notamment dans leur pays d’origine. Dans ces conditions, et dès lors que la décision contestée n’impose pas que Mme A… C… soit séparée de son enfant, elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de ce dernier. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen selon lequel la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige est, par suite, suffisamment motivée.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; (…) ».
14. La décision en litige faisant obligation à Mme A… C… de quitter le territoire français a été prise, sur le fondement des dispositions précitées, au motif que celle-ci s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 8 de la présente ordonnance, la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit ainsi être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés aux points 5, 8 et 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A… C… doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… C… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F… A… C….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 24 mars 2026.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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