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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 10 juil. 2025, n° 24PA01044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA01044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 4 janvier 2024, N° 2201137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. F E et Mme A B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de L’Ile-Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) à leur verser une indemnité de 57 509,87 euros en réparation des préjudices résultant de l’arrêté du 15 janvier 2019 déclarant l’état de péril imminent d’un immeuble situé 5, place de la Libération, dans cette commune.
Par un jugement n° 2201137 du 4 janvier 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de L’Ile-Saint-Denis à verser aux requérants la somme de 1 500 euros, en réparation du préjudice moral subi par M. E ainsi que la somme de 1 500 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 23 janvier 2025, M. E et Mme B, représentés par Me Lienard-Leandri, demandent à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 3 du jugement n° 2201137 du 4 janvier 2024 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, en ce qu’il a condamné la commune de L’Ile-Saint-Denis à ne payer qu’une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. E et qu’il a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
2°) de condamner cette commune à leur verser la somme de 57 509,87 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de L’Ile-Saint-Denis une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le jugement attaqué est entaché d’irrégularité, dès lors que le mémoire du 25 septembre 2023 n’a pas été communiqué alors qu’il apportait des éléments nouveaux relatifs à l’évaluation des préjudices, en méconnaissance des article L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative ;
— l’évaluation par le premier juge de leurs préjudices matériels, liés au remboursement de l’hébergement hôtelier des locataires, à l’indemnisation des loyers non perçus et de leurs pertes de revenus ainsi que des frais engagés du fait de la carence pour la levée du péril grave et imminent et de leur préjudice moral est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la commune de L’Ile-Saint-Denis, représentée par Me C, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. E et de Mme B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Irène Jasmin-Sverdlin,
— les conclusions de M. Jean-François Gobeill, rapporteur public,
— et les observations de Me Lienard-Leandri pour M. E et Mme B,
— et les observations de Me Lunel, substituant Mme C, pour la commune de l’Ile-Saint-Denis.
Considérant ce qui suit :
1. M. E est propriétaire d’un bien immobilier situé 5, place de la Libération dans la commune de L’Ile-Saint-Denis (93450), composé d’un bâtiment principal divisé en deux lots à usage d’habitation. Par une ordonnance du 9 janvier 2019, prise à la demande du maire de la commune de L’Ile-Saint-Denis sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation alors en vigueur, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a nommé un expert ayant notamment pour mission de décrire la nature et l’étendue des désordres affectant cet immeuble afin, le cas échéant, de permettre au maire de prendre l’arrêté de péril imminent prévu par ces dispositions. A la suite du rapport d’expertise du 11 janvier 2019, qui conclut à l’existence d’un péril grave et imminent en ce qui concerne le second logement, le maire de L’Ile-Saint-Denis a pris, le 15 janvier 2019, un arrêté de péril imminent sur le fondement des dispositions de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation alors applicables. Par un arrêté du 13 janvier 2020, le maire, constatant la réalisation des travaux mettant fin au péril et la conformité de ces travaux aux prescriptions de l’arrêté du 15 janvier 2019, a prononcé la mainlevée de cet arrêté. M. E et Mme B ont demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner la commune de L’Ile-Saint-Denis à leur verser une somme de 57 509,87 euros, comprenant une indemnité de
27 509,87 euros, en réparation de leur préjudice financier et une indemnité de 30 000 euros, en réparation de leur préjudice moral. M. E et Mme B relèvent appel du jugement du 4 janvier 2024 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil, en ce qu’il a condamné la commune de L’Ile-Saint-Denis à ne payer qu’une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. E et qu’il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.
Sur la régularité du jugement :
2. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. () ». Aux termes du troisième aliéna de l’article R. 611.1 de ce code : « Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. ».
3. Si, comme le font valoir les requérants, le mémoire qu’ils ont produit le 25 septembre 2023 n’a pas été communiqué, ce mémoire ne comporte aucun élément nouveau au regard de leurs précédentes écritures. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative sera écarté.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne les préjudices matériels :
4. En premier lieu, les requérants soutiennent que la commune de L’Ile-Saint-Denis doit être condamnée à les indemniser de la somme de 1 147,10 euros au titre des frais de l’hébergement à l’hôtel de Mme D, son époux, sa mère ainsi que ses deux enfants, correspondant à la différence entre la somme de 1 449 euros pour la location de deux chambres pour six personnes pour deux semaines et le coût de la location d’une chambre pour une semaine pour trois personnes. D’une part, il ne ressort pas des termes du contrat du contrat de bail conclu avec Mme D que le logement concerné avait vocation à n’accueillir que trois personnes alors, en tout état de cause, que la suroccupation alléguée de ce logement ne peut être regardée comme imputable à la commune de L’Ile-Saint-Denis. D’autre part, il ressort des photographies figurant dans le rapport d’expertise, notamment en pages 9 à 16, que la dangerosité du logement en cause était manifeste, sans qu’il soit nécessaire de disposer de compétences techniques spécifiques pour en prendre connaissance. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, les requérants se bornant, au demeurant, à produire des échanges de mails entre la locataire, les services de la commune et M. E en date du 18 janvier 2019 montrant qu’à cette date Mme D avait des interrogations quant à la possibilité de réintégrer son logement et qu’elle ne souhaitait pas demeurer hébergée à l’hôtel avec sa famille, que les travaux nécessaires auraient été réalisés dans le délai d’une semaine ou que l’autre studio aurait été mis à disposition de Mme D, permettant à cette dernière et à sa famille de réintégrer sans danger le logement loué dans ce délai. Dans ces conditions, M. E et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que la commune de L’Ile-Saint-Denis doit être condamnée à les indemniser de la somme de 1 147,10 euros au titre des frais d’hébergement de Mme D et des autres occupants de l’appartement objet de l’arrêté en litige.
5. En deuxième lieu, M. E et Mme B soutiennent que la commune de L’Ile-Saint-Denis doit être condamnée à les indemniser de la somme de 16 500 euros au titre de la perte de loyers du logement en cause, pour un montant mensuel de 875 euros et de l’autre logement en location, pour un montant mensuel de 500 euros, du 8 février 2019 au 13 janvier 2020. D’une part, s’il ressort notamment des échanges de mails entre les services de la commune et M. E que l’évacuation des locataires du studio, dont le bail expirait au 1er février 2019, a été demandée par la commune de L’Ile-Saint-Denis pour assurer la sécurité des occupants de l’immeuble durant les travaux de démolition de l’extension, il ne résulte pas de cette instruction que la commune de L’Ile-Saint-Denis aurait imposé à M. E et à Mme B d’évacuer les occupants du studio afin de permettre à Mme D et aux autres occupants du logement principal de disposer d’une pièce d’eau et d’une cuisine. D’autre part, si les travaux liés au péril imminent ont été achevés le 7 février 2019 et que Mme D et sa famille ont pu réintégrer leur logement le 8 février suivant, il ne résulte pas de l’instruction que cet appartement était, à cette date, dans un état permettant qu’il soit loué et, partant, que M. E et à Mme B perçoivent les loyers correspondant à sa location. En tout état de cause, la circonstance, à la supposer avérée, que Mme D ait empêché les entreprises d’entrer dans l’appartement pour poser un garde-corps ne relève pas de la responsabilité de la commune de L’Ile-Saint-Denis. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à être indemnisés de la somme de
16 500 euros correspondant au montant des loyers de l’appartement en cause et du studio, pour la période du 8 février 2019 au 13 janvier 2020.
6. En troisième lieu, M. E et Mme B, qui soutiennent qu’ils ont subi une perte de revenus d’activité, respectivement de 1 000 euros et de 5 060 euros, liée à l’interruption de leur activité professionnelle pour traiter les demandes relatives au logement concerné, ne justifient pas que les fautes commises par la commune de L’Ile-Saint-Denis seraient à l’origine de ces pertes de revenus. Il s’ensuit que les requérants ne sont pas fondés à être indemnisés des sommes de 1 000 et de 5 060 euros au titre de la perte de revenus d’activité.
7. En dernier lieu, M. E et Mme B demandent à être indemnisés du montant des frais engagés en raison de la faute de la commune, liée à la mainlevée tardive du péril grave et imminent. D’une part, si les requérants produisent la facture de l’intervention annulée pour la pose d’un garde-corps, pour un montant de 550 euros, il résulte de leurs propres déclarations que l’annulation de cette intervention résulterait d’une opposition de la locataire de l’appartement, dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait, comme le soutiennent les requérants, « instrumentalisée par un agent de la mairie ». D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que les frais d’huissier, d’un montant de 252,11 euros, pour l’émission d’un commandement d’avoir à justifier de l’occupation d’un logement émis à l’encontre de Mme D le 5 décembre 2019 résulteraient directement de la faute de la commune liée à la mainlevée tardive du péril grave et imminent. Enfin, il ne résulte pas davantage de l’instruction que la note d’honoraires d’avocats du 13 août 2019, d’un montant de 2 400 euros, serait liée au recours présenté devant le tribunal administratif de Montreuil afin d’obtenir la mainlevée de l’arrêté de péril imminent du 15 janvier 2019.
En ce qui concerne le préjudice moral :
8. M. E et Mme B soutiennent en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, qu’ils ont subi un préjudice moral. Il y a lieu de confirmer le premier juge qui a fait, au point 13 du jugement attaqué, une juste appréciation du préjudice moral subi par M. E en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a condamné la commune de L’Ile-Saint-Denis à ne payer qu’une somme de 1 500 euros au titre du préjudice moral subi par M. E et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande. Leurs conclusions tendant à l’annulation partielle du jugement litigieux et à l’indemnisation des préjudices subis seront, en conséquence, rejetées.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de L’Ile-Saint-Denis qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. E et Mme B demandent au titre des frais qu’ils ont exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de L’Ile-Saint-Denis sur le fondement de ces dispositions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de L’Ile-Saint-Denis, présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F E et à Mme A B et à la commune de L’Ile-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Ivan Luben, président de la chambre,
— M. Stéphane Diémert, président assesseur,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
I. JASMIN-SVERDLINLe président,
I. LUBEN
La greffière,
C. POVSELa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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