Rejet 18 juin 2024
Rejet 17 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 17 avr. 2025, n° 25PA00569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00569 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 18 juin 2024, N° 2403778 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2403778 du 18 juin 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, Mme A, représentée par Me Michel-Bechet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », d’une durée de deux ans, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elles ne sont pas motivées ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 17 décembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à Mme A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante japonaise née le 4 novembre 1971, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, elle fait appel du jugement du 18 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. En application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours « peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, Mme A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente, ne serait pas motivée et serait entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris aux points 2, 3 et 4 du jugement attaqué.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies.
6. En tout état de cause, dès lors que le préfet de police de Paris a également examiné l’atteinte portée au droit de la requérante au respect de la vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui soutient être entrée sur le territoire français en 2014, n’établit y résider habituellement que depuis le mois de juillet 2016. Elle est célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvue d’attache dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à au moins l’âge de quarante-trois ans. Au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait constitué des liens d’ordre amical, culturel et social en France, de nature à attester d’une intégration particulière. Par ailleurs, elle a travaillé depuis juillet 2016 en qualité de vendeuse en pâtisserie, de conseillère clientèle, de technicienne dans le domaine administratif et financier, de pâtissière, de vendeuse polyvalente et, enfin, de conseillère de vente/conditionneuse. Toutefois, cette circonstance ne saurait impliquer nécessairement le développement de liens privés intenses. Dans ces conditions, le préfet de police de Paris n’a pas porté au droit de Mme A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, la décision n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre doit être écarté.
8. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel, avec la même argumentation qu’en première instance, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ne seraient pas motivées. Il y a lieu de l’écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Paris au point 3 du jugement attaqué.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance, doivent aussi être écartés les moyens tirés, d’une part, de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et, d’autre part, de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sur la situation personnelle de Mme A.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, doivent, également, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
Le président de la 5ème chambre,
A. BARTHEZ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juriste ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Irrecevabilité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Destination
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Manifeste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis d'aménager ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commune ·
- Urbanisme ·
- Logement collectif ·
- Régularisation ·
- Lot ·
- Tribunaux administratifs
- Garde des sceaux ·
- Huissier de justice ·
- Associé ·
- Résidence ·
- Agrément ·
- Cession ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Droit privé ·
- Protocole
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Résidence ·
- Durée ·
- Menaces
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Recours ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Consul ·
- Décision implicite ·
- Parlement européen
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Attestation ·
- Immigration
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Interdiction ·
- Exception d’illégalité ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Convention internationale ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Enfant
- Impôt ·
- Manquement ·
- Imposition ·
- Dépense ·
- Abus de droit ·
- Administration ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Pénalité ·
- Justice administrative ·
- Créance
- Mesures d'interdiction prises en vertu de l'article l ·
- 1) exigence de saisine préalable du juge judiciaire ·
- Juridictions administratives et judiciaires ·
- 2) notion de propos diffamatoires ·
- Service public pénitentiaire ·
- 370-1 du code pénitentiaire ·
- Exécution des jugements ·
- Exécution des peines ·
- Liberté de la presse ·
- B) contrôle du juge ·
- Questions générales ·
- Contrôle normal ·
- Existence ·
- Propos ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Administration pénitentiaire ·
- Accès ·
- Publication ·
- Liberté fondamentale ·
- Personnes ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.