CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25 juin 2015, 14VE00550, Inédit au recueil Lebon

  • Intérêt pour faire appel·
  • Voies de recours·
  • Recevabilité·
  • Procédure·
  • Société générale·
  • Union européenne·
  • Communication électronique·
  • Directive·
  • Opérateur·
  • Tribunaux administratifs

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 7e ch., 25 juin 2015, n° 14VE00550
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 14VE00550
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Montreuil, 15 décembre 2013, N° 1201024
Identifiant Légifrance : CETATEXT000030825762

Sur les parties

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 14 février 2014, présentée pour la SOCIETE GENERALE, dont le siège est situé 29, boulevard Haussman à Paris (75009), par Me Espasa-Mattei et Me B… (C…), avocats ;

La SOCIETE GENERALE demande à la Cour :

1°) d’annuler le jugement n° 1201024 du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SA Bouygues Télécom tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques auxquelles cette société a été assujettie au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;

2°) de prononcer la décharge correspondante ;

3°) subsidiairement, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne de toute question préjudicielle en interprétation du paragraphe 3 de l’article 108 du traité de l’Union européenne, ou sur des considérations économiques et politiques sur les cas où le produit d’une taxe abonderait le budget de l’Etat membre sans être juridiquement affecté, ou en appréciation de la validité des décisions de la Commission européenne du 1er septembre 2009 et du 20 juillet 2010 concernant la subvention budgétaire pour France Télévisions, ou en interprétation de l’article 12 de la directive 2002/20/CE ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

— le jugement est insuffisamment motivé en tant qu’il écarte le moyen tiré de la non-conformité de la taxe à la directive « autorisation » par seule référence à un arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne ;

 – la taxe litigieuse est contraire aux articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ; il ressort du IV de l’article 33 de la loi du 5 mars 2009 créant cette taxe et de l’article 75 de cette loi qu’il existe un lien d’affectation contraignant, puisque la taxe constitue le mode de financement de l’aide consentie à France Télévisions ; la taxe n’a pas fait l’objet d’un examen préalable par la Commission, en infraction au paragraphe 3 de l’article 108 du TFUE ; l’instruction du 21 décembre 2009, publiée au BOI du 29 décembre 2009 sous le n° 3 P-2-09, et celle qui la remplace en date du 24 juin 2013, confirme cette interprétation ; l’article 75 de la loi du 5 mars 2009 a chargé un comité de suivi d’évaluer l’application de cette loi et de proposer une adaptation des taxes prévues aux articles 302 bis KG et 302 bis KH du code général des impôts, et une adaptation des modalités de financement de France Télévisions en fonction de l’évolution du produit des taxes correspondantes ; une question préjudicielle pourrait être posée à la Cour de justice de l’Union européenne ;

 – la taxe méconnaît le principe de la liberté des prestations de services garanti par l’ancien article 49 du TCE devenu l’article 56 du TFUE en ce qu’elle rend plus difficile l’exercice de leur activité par les opérateurs non établis qui doivent supporter une taxe spécifique ; cette restriction est inacceptable car la taxe sert à financer l’aide allouée à la télévision publique française ; de surcroît, ce sont les opérateurs nationaux qui bénéficient majoritairement du retrait partiel des messages publicitaires sur France Télévisions, de sorte que la taxe méconnaît la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, Régie networks, selon laquelle les services importés doivent être exonérés de toute taxe destinée à financer un régime d’aides dont seules bénéficient les entreprises nationales ;

 – la taxe méconnaît l’article 12 de la directive « autorisation » ; l’arrêt C-485/11 du

27 juin 2013 de la Cour de justice de l’Union européenne, qui rejette un recours en manquement concernant l’article 12 de la directive, ne confère pas à la taxe une garantie de conformité à la directive ; aucune autorité ne saurait être attachée à cet arrêt ; l’arrêt est entaché d’erreur de droit, car il fait une confusion entre la notion de fait générateur de la taxe et celle de l’assiette taxable ; le champ d’application de la taxe recoupe celui des opérateurs de communications électroniques ayant fait une déclaration auprès de l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP), visés par le paragraphe 2 de l’article 3 de la directive ; la directive interdit aux Etats membres d’assujettir les opérateurs de communications électroniques d’une quelconque imposition à l’exclusion des charges pécuniaires prévues par la directive, or la taxe ne relève pas des cas que celle-ci a limitativement énumérés ; la jurisprudence Albacom de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la taxe italienne, est transposable en ce sens que la taxe prive la directive d’effet utile ;

…………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;

Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 11 juin 2015 :

— le rapport de Mme Vinot, président assesseur,

 – les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

 – et les observations de Me A…, substituant Me Espasa-Mattei, avocat de la SOCIETE GENERALE ;

1. Considérant que la SA Bouygues Télécom a acquitté des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010, pour des montants de 2 748 273 euros et 26 785 293 euros ; qu’elle a présenté le 22 juillet 2011 une réclamation tendant à la restitution de ces impositions ; que, par un acte signé qui a fait l’objet, le

28 juillet 2011, d’une signification par voie d’huissier à l’agent comptable assignataire de la Direction des grandes entreprises effectuée en application de l’article 1690 du code civil, cette société a cédé à la SOCIETE GENERALE la créance qu’elle estimait détenir sur l’Etat, constituée par le droit à restitution de ces cotisations de taxe ; que la SA Bouygues Télécom a par ailleurs saisi le Tribunal administratif de Montreuil, le 6 février 2012, d’une demande tendant à la décharge desdites impositions ; que la SOCIETE GENERALE relève appel du jugement du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la

SA Bouygues Télécom tendant à la décharge de ces cotisations de taxe ;

2. Considérant que, pour justifier d’une qualité lui donnant intérêt à contester le jugement du 16 décembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil, la

SOCIETE GENERALE se prévaut, d’une part, de sa qualité de cessionnaire de la créance cédée par la SA Bouygues Télécom et, d’autre part, du mandat qu’elle a reçu de la Société française du radiotéléphone par un acte en date du 28 juillet 2011 ;

3. Considérant, cependant, en premier lieu, qu’en vertu des principes généraux de la procédure, tels qu’ils sont rappelés à l’article R. 811-1 du code de justice administrative, le droit de former appel des décisions de justice n’est pas ouvert aux personnes qui n’ont pas été mises en cause dans l’instance à l’issue de laquelle a été rendue la décision qu’elles attaquent ; que la SOCIETE GENERALE n’a pas été mise en cause dans l’instance à laquelle a donné lieu, devant le Tribunal administratif de Montreuil, la demande de la Société française du radiotéléphone ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu’en vertu des dispositions du livre des procédures fiscales, notamment celles des articles L. 190 et L. 199, ainsi que des dispositions réglementaires prises pour leur application, notamment celles de l’article R. 190-1 de ce livre, toute personne qui a été assujettie à une imposition tient de sa qualité de contribuable le droit de contester par la voie contentieuse cette imposition devant la juridiction compétente ; que cette qualité subsiste pour le règlement du litige fiscal alors même que ce contribuable aurait cédé la créance qu’il prétend détenir sur l’Etat ; qu’en effet, si une telle cession, effectuée dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-34 du code monétaire et financier, fait obligation au comptable public, en application des dispositions de l’article L. 313-28 de ce code, de tenir compte de la cession de cette créance en cas de restitution de tout ou partie de l’imposition, elle reste sans incidence sur la qualité de contribuable de cette personne et, par suite, sur sa qualité pour agir devant la juridiction ;

5. Considérant, dès lors, que la cession à la société requérante de la créance que la SA Bouygues Télécom estimait détenir sur l’Etat est restée sans incidence sur la qualité de contribuable de cette dernière ; qu’ainsi cette cession n’a pas eu pour objet, et n’a pas pu avoir pour effet, de conférer à la SOCIETE GENERALE la qualité de contribuable concerné par les cotisations de taxe litigieuses, au sens et pour l’application de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ni, par suite, de lui conférer la qualité de personne intéressée par une décision rendue par l’administration sur une réclamation contentieuse au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 199 du même livre ; qu’ainsi la société requérante ne saurait être regardée, en sa qualité de cessionnaire de la créance que la SA Bouygues Télécom prétendait détenir sur l’Etat, comme ayant été représentée par cette société dans l’instance à l’issue de laquelle le Tribunal administratif de Montreuil a rendu le jugement attaqué ;

6. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l’acte en date du

28 juillet 2011, par lequel la SA Bouygues Télécom a donné « mandat irrévocable à la Société Générale, qui l’accepte, d’agir en son nom et pour son compte » dans le cas où la SOCIETE GENERALE « déciderait d’introduire elle-même et/ou de mener elle-même toute procédure contentieuse et/ou toute transaction avec l’Etat en tant que cessionnaire de la créance » mentionnée à cet acte, n’ont pas eu pour objet et ne sauraient avoir pour effet de donner à la SOCIETE GENERALE qualité pour faire appel du jugement attaqué ;

7. Considérant qu’il suit de là que la SOCIETE GENERALE est sans qualité pour interjeter appel du jugement attaqué du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de la SA Bouygues Télécom tendant à la décharge des cotisations de taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques qui ont été acquittées par cette dernière au titre des périodes du 1er mars au 31 décembre 2009 et du 1er janvier au 31 décembre 2010 ; qu’ainsi sa requête est irrecevable et ne peut qu’être rejetée ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu’elle présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE GENERALE est rejetée.

''

''

''

''

6

2

N° 14VE00550

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
CAA de VERSAILLES, 7ème Chambre, 25 juin 2015, 14VE00550, Inédit au recueil Lebon