Non-lieu à statuer 14 mai 2020
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 14 mai 2020, n° 19VE03906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 19VE03906 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Courbevoie, Commune de c/ préfet des Hauts-de-Seine |
|---|
Texte intégral
COUR ADMINISTRATIVE D’APPEL
DE VERSAILLES
N° 19VE03906 REPUBLIQUE FRANÇAISE
---
Commune de Courbevoie AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
---
La Cour administrative d’appel de Versailles Ordonnance du 14 mai 2020
Le juge des référés,
---
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Hauts-de-Seine a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a interdit l’utilisation du glyphosate et autres substances chimiques utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles sur son territoire.
Par une ordonnance n° 1913251 du 14 novembre 2019, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l’arrêté du 3 septembre 2019.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 25 novembre 2019, 9 janvier et 25 février 2020, la commune de Courbevoie, représentée par Me …, avocat, demande à la Cour :
1° d’annuler l’ordonnance du 14 novembre 2019 par laquelle le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a ordonné la suspension de l’arrêté du 3 septembre 2019 ;
2° de rejeter la demande présentée par le préfet des Hauts-de-Seine en première instance ;
3° de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a considéré que la commune de Courbevoie n’établissait pas que le glyphosate était effectivement utilisé sur son territoire et n’invoquait aucune circonstance locale particulière.
N° 19VE03906 2
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 janvier et 26 février 2020, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête de la commune de Courbevoie.
Il fait valoir que :
- un non-lieu à statuer est intervenu en raison de l’abrogation de l’arrêté du 3 septembre 2019 par le maire de la commune de Courbevoie le 6 décembre 2019 ;
- à titre subsidiaire, le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a commis une erreur de droit en jugeant que le maire était compétent pour s’immiscer dans l’exercice de la police spéciale des produits phytopharmaceutiques en cas de danger grave ou imminent ou en cas de circonstances locales particulières ;
- à titre subsidiaire, le maire de la commune de Courbevoie n’était pas fondé à invoquer un péril grave ou imminent ou des circonstances locales particulières.
Un mémoire présenté pour la commune de Courbevoie a été enregistré le 26 février 2020.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- la directive 2009/128/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la décision du Conseil d’Etat du 26 juin 2019 n° 415426-415431 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 27 février 2020.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme …, greffière d’audience :
- le rapport de M. Brumeaux, juge des référés ;
- les observations orales de M. …, représentant le préfet des Hauts-de-Seine, et de Me
…, substituant Me … pour la commune de Courbevoie.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Courbevoie demande l’annulation de l’ordonnance du 14 novembre 2019 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l’exécution de l’arrêté du 3 septembre 2019 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a interdit l’utilisation du glyphosate et autres substances chimiques utilisées pour lutter contre des organismes considérés comme nuisibles sur le territoire de la commune.
N° 19VE03906 3
Sur le non-lieu à statuer :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, l’arrêté dont la suspension a été ordonnée en première instance a été abrogé par un arrêté du maire de la commune de Courbevoie en date du 6 décembre 2019 et dès lors, les conclusions de la commune de Courbevoie tendant à l’annulation du jugement ayant ordonné la suspension de l’arrêté du 3 septembre 2019 sont devenues sans objet, alors même que l’arrêté abrogé aurait reçu exécution pendant la période où il était en vigueur.
Sur les frais du litige :
4. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune de Courbevoie présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la commune de Courbevoie.
Article 2 : les conclusions présentées par la commune de Courbevoie sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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