CAA de VERSAILLES, 5ème chambre, 24 juin 2021, 18VE04203, Inédit au recueil Lebon
TA Versailles 18 octobre 2018
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CAA Versailles
Réformation 24 juin 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de justification des pénalités

    La cour a estimé que les pénalités étaient justifiées par les stipulations du CCAP et que l'absence de mise en demeure n'était pas nécessaire pour leur application.

  • Rejeté
    Droit à l'actualisation des prix

    La cour a jugé que le prix du marché n'était pas actualisable en raison des stipulations contradictoires entre l'acte d'engagement et le CCAP.

  • Accepté
    Retards de paiement

    La cour a reconnu que la société avait droit à des intérêts moratoires en raison des retards de paiement constatés.

  • Rejeté
    Bouleversement économique du marché

    La cour a jugé que les difficultés rencontrées ne justifiaient pas une indemnisation, car elles n'étaient pas dues à des sujétions imprévues ou à une faute du maître d'ouvrage.

  • Rejeté
    Absence de contribution aux frais généraux

    La cour a estimé que cette demande n'était pas fondée, car les retards n'étaient pas imputables au maître d'ouvrage.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel administrative est saisie par la société Etablissements Millet qui conteste le jugement du tribunal administratif de Versailles ayant condamné la communauté d’agglomération Saint-Germain Boucles de Seine (CASGBS) à lui verser seulement 188,66 euros pour des intérêts moratoires, rejetant le surplus de ses demandes d'indemnisation liées à l'exécution d'un marché public. La société Millet réclame l'annulation de ce jugement et la condamnation de la CASGBS à lui verser environ 95 000 euros pour divers préjudices, dont des pénalités pour absences non justifiées à des réunions de chantier, l'actualisation des prix du marché, des intérêts moratoires supplémentaires, des frais d'exploitation supplémentaires de chantier, des dépenses communes et une indemnité pour absence de contribution aux frais généraux ou, subsidiairement, pour le surcoût des frais généraux. La cour confirme le rejet des demandes de la société Millet concernant les pénalités pour absences aux réunions de chantier, l'actualisation des prix, les frais d'exploitation supplémentaires, les dépenses communes et l'indemnité pour frais généraux, mais réforme le jugement en augmentant la somme due au titre des intérêts moratoires à 2 149,31 euros, reconnaissant ainsi un retard dans le paiement de l'avance forfaitaire et de certaines situations intermédiaires. La cour rejette les conclusions présentées par les parties pour les frais liés à l'instance.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 5e ch., 24 juin 2021, n° 18VE04203
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 18VE04203
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Versailles, 18 octobre 2018, N° 1606934
Dispositif : Satisfaction partielle
Identifiant Légifrance : CETATEXT000043713690

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2002-232 du 21 février 2002
  2. Décret n°76-87 du 21 janvier 1976
  3. Code des marchés publics
  4. Code de justice administrative
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