CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 19 décembre 2024, 23VE01763, Inédit au recueil Lebon
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Arguments

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  • Rejeté
    Remise en cause du crédit d'impôt recherche

    La cour a jugé que les dépenses engagées auprès des sous-traitants ne peuvent pas être considérées comme des dépenses de recherche réalisées pour le compte de l'EURL, car les sous-traitants étaient également des partenaires au projet.

  • Accepté
    Minoration d'actif

    La cour a estimé que les dépenses liées aux travaux des partenaires ne correspondaient pas à une immobilisation incorporelle, car elles ne répondaient pas aux critères prévus pour être inscrites à l'actif.

  • Rejeté
    Remise en cause du crédit d'impôt recherche

    La cour a jugé que les dépenses engagées auprès des sous-traitants ne peuvent pas être considérées comme des dépenses de recherche réalisées pour le compte de l'EURL.

  • Accepté
    Minoration d'actif

    La cour a estimé que les dépenses liées aux travaux des partenaires ne correspondaient pas à une immobilisation incorporelle, justifiant la décharge des cotisations supplémentaires.

  • Accepté
    Frais exposés par l'EURL

    La cour a décidé de mettre à la charge de l'Etat une somme pour couvrir les frais exposés par l'EURL, conformément à l'article L. 761-1.

Résumé par Doctrine IA

L’EURL CAP 2020 Consult a demandé à la cour d'appel d'annuler un jugement du tribunal administratif de Versailles qui avait rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés pour les exercices 2011 et 2012. Les questions juridiques portaient sur l'éligibilité des dépenses au crédit d'impôt recherche et la minoration d'actif. La juridiction de première instance avait confirmé la position de l'administration fiscale. La cour d'appel a examiné les éléments de preuve et a conclu que les dépenses liées à la minoration d'actif étaient justifiées, tandis que celles concernant le crédit d'impôt recherche ne l'étaient pas. En conséquence, la cour d'appel a infirmé le jugement du tribunal administratif, réduisant la base d'imposition et accordant une décharge partielle des cotisations.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, 3e ch., 19 déc. 2024, n° 23VE01763
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 23VE01763
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Sur renvoi de : Conseil d'État, 26 juillet 2023, N° 466493
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 8 août 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000050803614

Sur les parties

Texte intégral

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