Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 15 avr. 2025, n° 2502545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502545 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, M. B A, représenté par Me Riviere, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et, en conséquence, a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Jory avec obligation de pointage quotidien et interdiction de sortie des limites territoriales de cette commune ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le munir d’une autorisation provisoire de séjour de 6 mois l’autorisant à travailler et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
— il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence dès lors qu’il était jusqu’ici titulaire d’une carte de séjour temporaire et que la décision d’expulsion dont il fait l’objet s’accompagne également d’une décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;
— il se trouve, du fait de l’assignation à résidence prononcée à son encontre, dans l’impossibilité de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en tant que chauffeur-livreur dès lors que toute sortie de sa commune de résidence lui est interdite ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
s’agissant spécifiquement de la décision valant expulsion :
— l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreur d’appréciation quant au fait qu’il représenterait une menace grave et actuelle à l’ordre public ; s’il a été condamné pour viol sur mineur par la cour d’assises en 2010, les faits ont été commis en 2007 et sont anciens ; les autres condamnations figurant à son casier judiciaire pour non-justification de son adresse et défaut de pointage ont été prononcées à une époque où il se trouvait soit dépourvu de titre de séjour et dans l’impossibilité de travailler, soit dépourvu de domicile fixe et en situation de grande précarité ;
— le préfet de la Haute-Garonne a opportunément décidé de son expulsion à la faveur de la modification de l’article L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant spécifiquement du refus de renouvellement d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » :
— aucune circonstance nouvelle depuis la délivrance de la précédente carte de séjour temporaire valable du 30 avril 2023 au 12 avril 2024 n’est intervenue ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle et familiale et quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
s’agissant de la décision désignant le pays de renvoi :
— cette décision est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision précédente ;
s’agissant de la mesure d’assignation à résidence ;
— cette décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle ;
— elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2502441 par laquelle M. A demande l’annulation des décisions contestées.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Carvalho, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code, « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / (). » Aux termes de l’article L. 522-3 du même code, « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Aucun des moyens invoqués par M. A à l’encontre des décisions contestées, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur leur légalité. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter la présente requête selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Riviere.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 15 avril 2025.
La juge des référés,
M. CARVALHO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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