Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 32
I. - Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l'entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l'année ou de l'exercice au cours duquel elles ont été exposées.
Lorsqu'une entreprise a choisi de les déduire, ces dépenses ne peuvent pas être prises en compte dans l'évaluation du coût des stocks.
Ces dispositions sont applicables aux dépenses exposées dans les opérations de conception de logiciels.
I bis. - Les subventions allouées aux entreprises par l'Union européenne ou les organismes créés par ses institutions, l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics spécialisés dans l'aide à la recherche scientifique ou technique et qui sont affectées au financement de dépenses de recherche immobilisées dans les conditions prévues au I ci-dessus sont rattachées aux résultats imposables à concurrence des amortissements du montant de ces dépenses pratiqués à la clôture de chaque exercice.
(Alinéa disjoint).
II. - (abrogé).
Actualité liée : 05/08/2026 : BIC - BA - BNC - IS - Prorogation du dispositif temporaire de déductibilité de l'amortissement constaté au titre des fonds commerciaux (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 13) I. Éléments corporels La plupart des éléments corporels que comprend l'actif d'une entreprise (bâtiments, mobilier, matériel, outillage, etc.) diminuent de valeur en raison de la vétusté ou de l'usure résultant du temps ou de l'usage. Leur dépréciation constitue une perte réelle qui réduit à due concurrence le bénéfice de l'exploitant, et à laquelle il est fait …
Lire la suite…Actualité liée : 05/08/2026 : BIC - BA - Suppression du régime d'amortissement exceptionnel applicable aux manipulateurs multi-applications reprogrammables commandés automatiquement et aux équipements de fabrication additive (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 17, I-1° et 2°) I. Définition des amortissements exceptionnels Certains amortissements accélérés sont admis en application des règles de droit commun (BOI-BIC-AMT-10-40-30). Par ailleurs, diverses mesures législatives ou réglementaires ont prévu des amortissements exceptionnels en faveur de certains biens …
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Le 6° du I de l'article 32 de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 a abrogé le II de l'article 236 du code général des impôts qui prévoyait un amortissement exceptionnel du coût de revient des logiciels acquis au cours des exercices ouverts avant le 1 er janvier 2017. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 05/08/2026. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».
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