Annulation 28 septembre 2022
Rejet 4 avril 2023
Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 23VE01064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 23VE01064 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 4 avril 2023, N° 2207442 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société de droit letton Sarto Sia |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge, en droits, majorations, amendes et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société de droit letton Sarto Sia, en raison de son établissement stable français, dont il a été considéré comme le représentant légal, au titre des périodes et exercices clos en 2011 et 2012, pour un montant total de 939 958 euros.
Par un jugement n° 2207442 du 4 avril 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2023, M. B, représenté par Me Niel et Me Sand, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge en droits, majorations, amendes et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société de droit letton Sarto Sia, en raison de son établissement stable français, dont il a été considéré comme le représentant légal, au titre des périodes et exercices clos en 2011 et 2012 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
— à supposer qu’une activité puisse être regardée comme exercée à son domicile, il n’existe à cette adresse aucun moyen technique, seulement un lieu de stockage, insuffisant pour reconnaître l’existence d’un établissement stable ;
— il n’est ni dirigeant de droit ni associé de la structure lettone, il ne dispose d’aucune procuration sur le compte bancaire de la société Sarto Sia et il n’a perçu aucune rémunération ;
— cette société est fictive ; seul M. C était le véritable bénéficiaire économique des activités couvertes par cette société et il est le seul redevable des impositions à recouvrer ;
— en l’absence d’établissement stable, la vérification de comptabilité suivie est irrégulière ; l’administration aurait dû procéder à un examen de la situation personnelle de M. C ou faire usage d’autres procédures et pouvoirs d’investigation ;
— il n’est pas le représentant légal de la société lettone et il ne peut être qualifié de gérant de fait d’un établissement stable ;
— en procédant à une vérification de sa comptabilité sans mettre en œuvre la procédure spéciale de l’abus de droit, l’administration a vicié la procédure d’imposition ;
— la majoration prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts doit être déchargée par voie de conséquence ; elle ne saurait par ailleurs être justifiée par son attitude, l’administration n’ayant pas identifié le bon contribuable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Par un courrier du 24 juillet 2025, les parties ont été informées, conformément aux dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que l’arrêt à intervenir était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de première instance, présentée exclusivement par M. B qui ne dispose d’aucun intérêt à demander la décharge d’impositions mises à la seule charge de la société Sarto Sia et au paiement solidaire desquelles il ne justifie pas avoir été appelé.
En réponse, un mémoire a été enregistré pour M. B le 31 juillet 2024 et communiqué le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hameau,
— les conclusions de M. Illouz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Sarto SIA est une société de droit letton créée en 2008. Elle exerce, selon
ses statuts, une activité dans le domaine de « la comptabilité, l’audit comptable, le conseil fiscal, la préparation fiscale et le service de paye ». L’administration a considéré qu’elle disposait en France d’un établissement stable, dirigé par M. B conjointement avec M. C, et situé à l’adresse personnelle de M. B. Cette société a ainsi fait l’objet, pour ce qui concerne son établissement stable en France, d’une vérification de sa comptabilité portant sur les exercices clos de 2005 à 2013. A l’issue de ces opérations, l’administration a mis au jour une activité occulte de vente de véhicules d’occasion allemands en France réellement exercée par la société, et a décrit le montage, dans lequel elle s’inscrivait, de défiscalisation des revenus tirés de cette activité par M. C, identifié comme le maître de l’affaire. Des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés ont été prononcés, auxquels la majoration de 80% prévue au c du 1 de l’article 1728 du code général des impôts a été appliquée. Ces impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 16 décembre 2016. La réclamation de M. B a été rejetée le 13 septembre 2017. M. B relève appel du jugement du 4 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions, en droits et pénalités.
2. M. B ne dispose pas d’un intérêt à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des suppléments d’impôt sur les sociétés mis à la charge de la société de droit letton Sarto Sia en raison de son établissement stable français, au paiement solidaire desquels il ne justifie pas avoir été appelé, et ce même si l’administration l’a regardé comme le représentant légal de cette société. M. B n’avait donc pas intérêt à agir devant le tribunal administratif de Versailles. Sa demande de première instance était, ainsi, irrecevable.
3. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin de décharge doivent ainsi être rejetées de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, celles relatives au dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Marc, présidente,
Mme Liogier, première conseillère,
Mme Hameau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M. HameauLa présidente,
E. Marc
La greffière,
T. Tollim
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
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