Annulation 16 septembre 2025
Rejet 24 octobre 2025
Désistement 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 24 oct. 2025, n° 25PA04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA04754 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 16 septembre 2025, N° 2508629/1-2 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant le tribunal administratif :
Par une requête, enregistrée le 29 mars 2025 Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions du 20 mars 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention « étudiant » et a assorti sa décision d’une obligation de quitter le territoire français.
Par un jugement n° 2508629/1-2 du 16 septembre 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête dans toutes ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sangue, demande à la Cour de prononcer, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet de police, d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler, ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- il y a urgence à la suspension sollicitée ;
- le refus de titre qui lui a été opposé procède d’un défaut d’examen particulier de sa situation et est vicié par des erreurs de fait et une dénaturation des pièces du dossier ;
-ce refus est entaché d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il résulte d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA04753 Mme A… demande à la Cour d’annuler la décision du 20 mars 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
La présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Le tribunal administratif de Paris a, statuant sur les moyens développés par la requérante, rejeté le recours en excès de pouvoir qu’elle avait formé contre le refus opposé le 20 mars 2025 par le préfet de police à sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Il n’est pas, dans la présente instance et en l’état, développé d’argumentation qui, nouvelle et pertinente, serait de nature à mettre radicalement en doute la possibilité d’édicter légalement cette décision. Dans ces conditions, et alors qu’il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions précitées de se substituer au juge d’appel, la demande de suspension de cette décision doit être regardée comme manifestement infondée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application des dispositions précitées des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
M. BOULEAU
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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