Rejet 14 mars 2025
Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 14 avr. 2026, n° 25VE03094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE03094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du 27 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n° 2501000 du 14 mars 2025, le président du tribunal administratif d’Orléans, après l’avoir admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 16 et 21 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Hajji, demande à la cour :
1°)
d’annuler ce jugement ;
2°)
d’annuler cet arrêté ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°)
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise selon une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
-
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code des relations entre le public et l’administration ;
-
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant algérien né le 7 octobre 1996, est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Par l’arrêté contesté du 27 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A… relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le président du tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été entendu lors d’une audition le 17 août 2024. M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration des informations pertinentes tenant à sa situation personnelle avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision l’obligeant à quitter le territoire français sans délai. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu et de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ». (…) » Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté précise, en outre, les dates et lieu de naissance de M. A…, sa nationalité et la circonstance qu’il a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français prononcées par le préfet de la Loire-Atlantique les 28 mai 2019 et 6 septembre 2020, qu’il déclare vivre en concubinage avec une ressortissante française et être père d’un enfant français âgé de quatre ans mais qu’il n’a pas été possible de vérifier l’existence de cet enfant et ses liens avec ce dernier. L’arrêté contesté mentionne qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de M. A… dès lors qu’il n’a pas été possible de vérifier l’existence de son enfant et ses liens avec celui-ci, qu’il n’établit pas détenir des attaches personnelles anciennes, intenses et stables en France et être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Enfin, l’arrêté contesté mentionne que l’intéressé représente une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes à de plusieurs reprises. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son concubinage avec une ressortissante française et de sa qualité de parent d’enfant français né le 10 août 2020. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… est entré irrégulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit de deux précédentes obligations de quitter le territoire français du 28 mai 2019 et du 6 septembre 2020. Il ne produit aucun élément de nature à établir l’ancienneté de sa présence en France. Les quelques photographies et attestations peu circonstanciées figurant au dossier ne permettent pas d’établir l’existence d’une communauté de vie avec sa compagne et sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il ne justifie pas davantage être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt ans. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nantes le 30 octobre 2019, à une peine d’emprisonnement de deux mois pour des faits de recel de bien provenant d’un vol avec récidive, le 25 janvier 2021 à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail en récidive, le 21 juin 2022 à une peine de 300 euros d’amende pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, le 13 décembre 2022 à une peine de trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol et le 20 novembre 2023 à une peine d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un vol et violation de domicile. Ainsi, compte tenu de l’ensemble du comportement de l’intéressé, l’existence d’une menace à l’ordre public étant suffisamment caractérisée, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour (…) ».
Il résulte de ce qui précède que le comportement de M. A… constitue une menace pour l’ordre public, qu’il n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement, qu’il ne conteste pas avoir déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne justifie pas de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et d’une résidence effective et permanente. Ainsi, en l’absence de circonstances particulières, le risque de fuite étant caractérisé, le préfet était fondé à refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En sixième lieu, l’arrêté contesté vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que M. A… sera reconduit à destination de son pays d’origine ou du pays dans lequel il est légalement admissible. Il précise, en outre, qu’il n’allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine et que la décision qui lui est opposée ne contrevient pas aux stipulations de l’article 3 de cette convention. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés au point 8 ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / (…).». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 à L. 612-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… a déclaré être entré sur le territoire français en 2016, qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles et familiales en France, qu’il a fait l’objet de deux mesures d’éloignement les 28 mai 2019 et 6 septembre 2020 et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort de ces motifs que le préfet de Loire-Atlantique a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A….
D’autre part, M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire français. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, en dépit notamment de la circonstance que M. A… a obtenu un diplôme de langue française en 2025, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de trois ans, le préfet, n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 14 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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