Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 20 mars 2025, n° 23BX00838
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Arguments

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  • Rejeté
    Absence de base légale pour le licenciement

    La cour a estimé que les moyens présentés par M me B ne démontraient pas l'absence de base légale pour le licenciement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation de l'obligation de reclassement

    La cour a jugé que la société Akidis avait accompli des démarches sérieuses et loyales de recherche de reclassement, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Licenciement en lien avec les fonctions représentatives

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de lien entre les fonctions représentatives de M me B et son licenciement, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Inapplicabilité des dispositions du code du travail

    La cour a jugé que la décision du ministre était conforme aux dispositions applicables, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Obligation de reclassement non respectée

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement.

  • Rejeté
    Frais non pris en charge par l'employeur

    La cour a décidé que la société CAT France n'étant pas la partie perdante, la demande de remboursement de frais ne pouvait être acceptée.

Commentaires2

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Sur la décision

Référence :
CAA Bordeaux, 6e ch. (formation à 3), 20 mars 2025, n° 23BX00838
Juridiction : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Numéro : 23BX00838
Sur renvoi de : Conseil d'État, 2 décembre 2024, N° 470513
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
  2. Code du travail
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