Annulation 7 juin 2024
Désistement 23 avril 2026
Désistement 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 23 avr. 2026, n° 24NT02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 24NT02499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 7 juin 2024, N° 2201975 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SCI Ti Lannic |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D… B… et M. C… A… ont demandé au tribunal administratif de Rennes d’annuler l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Douarnenez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Ti Lannic le 26 juillet 2021 en vue de la modification de façades, de l’exécution d’une démolition et de la création d’une piscine sur la parcelle cadastrée section AH n° 287 située 7 impasse Jacques Le Du à Douarnenez, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B….
Par un jugement n° 2201975 du 7 juin 2024, le tribunal administratif de Rennes a annulé l’arrêté du 13 octobre 2021 par lequel le maire de la commune de Douarnenez ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la SCI Ti Lannic le 26 juillet 2021 en vue de la modification de façades, de l’exécution d’une démolition et de la création d’une piscine sur la parcelle cadastrée section AH n° 287 située 7 impasse Jacques Le Du à Douarnenez, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux de Mme B….
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 5 août 2024, la SCI Ti Lannic, représentée par Me Josselin, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de Mme D… B… et M. C… A… pour irrecevabilité ;
3°) de mettre à la charge de Mme D… B… et M. C… A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 19 mars 2025, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par la Selarl Athena avocats associés, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la commune de Douarnenez la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 19 février 2025, la commune de Douarnenez, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 7 juin 2024 du tribunal administratif de Rennes ;
2°) de rejeter la demande de Mme D… B… et M. C… A… ;
3°) de mettre à la charge de Mme D… B… et M. C… A… la somme de 3 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 2 mars 2026, la SCI Ti Lannic déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2026, Mme D… B… et M. C… A…, représentés par la Selarl Athena avocats associés, déclarent accepter le désistement de la SCI Ti Lannic.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
La SCI Ti Lannic a, par un mémoire enregistré le 2 mars 2026, déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SCI Ti Lannic.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B…, à M. C… A…, à la SCI Ti Lannic et à la commune de Douarnenez.
Fait à Nantes, le 23 avril 2026.
La présidente de la 5e chambre
S. RIMEU
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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