Rejet 14 mars 2025
Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 juil. 2025, n° 25VE01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mars 2025, N° 2412104 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet du Val |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 7 août 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination il pourra être éloigné.
Par un jugement n° 2412104 du 14 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. A, représenté par Me Amram, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le défaut de production de l’autorisation de travail est imputable à l’administration ; il travaille dans un secteur en tension ; il n’a pas changé d’employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. A, ressortissant turc né le 14 juillet 1994, entré en France en 2018, selon ses déclarations, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 30 novembre 2023. Par l’arrêté contesté du 7 août 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A relève appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
4. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis 2018, qu’il travaille dans un secteur en tension depuis cette même date, qu’il a été promu au sein de son entreprise en 2023, qu’il entretient des liens forts avec son frère et sa belle-sœur qui l’ont hébergé jusqu’au 1er juillet 2022, qu’il dispose d’une résidence principale à son nom depuis cette date et qu’il déclare ses revenus à l’administration fiscale. Toutefois, il ne justifie de l’exercice d’une activité professionnelle par ses avis d’imposition qu’à partir de l’année 2021. Les pièces produites ne permettent pas d’établir l’ancienneté de la résidence de M. A en France. Il est célibataire sans charge de famille en France et a vécu dans son pays d’origine au moins jusqu’à l’âge de vingt-quatre ans. Dans les circonstances de l’espèce, par l’arrêté contesté, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Selon l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. Si M. A soutient que le défaut de production de son autorisation de travail est imputable à un dysfonctionnement du lien transmis par l’administration dans le courriel transmis à son employeur, la seule production d’une copie d’écran non-datée et ne faisant aucunement référence à la demande d’autorisation de travail le concernant ne permet pas d’établir l’existence d’un dysfonctionnement informatique imputable à l’administration. Si la nouvelle société dans laquelle travaille M. A est administrée par la même personne que celle dans laquelle il exerçait auparavant, ces deux sociétés appartenant selon lui à un même groupe, cette circonstance ne suffit pas à établir qu’il n’a pas changé d’employeur et qu’une nouvelle autorisation de travail n’était pas nécessaire pour le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, sans qu’y fasse obstacle la circonstance qu’il travaille dans le secteur de la boucherie en tension, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 16 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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