Annulation 29 février 2024
Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 24VE01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01146 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Voies navigables de France, de France, société Marineau |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mornet,
— et les conclusions de M. Frémont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marineau a acquis, le 5 octobre 2020, le bateau « Ravage », stationné sur le territoire de la commune de Villeneuve-la-Garenne, dans les Hauts-de-Seine, sur le domaine public fluvial géré par l’établissement public Voies navigables de France. Après avoir constaté que ce bateau occupait sans titre le domaine public depuis le 6 octobre 2020, cet établissement a émis dix-sept titres exécutoires portant sur les indemnités d’occupation irrégulière du domaine public fluvial au cours de la période allant du 6 octobre 2020 au 22 février 2022, pour un montant total de 35 844,05 euros. La société Marineau a formé un recours gracieux contre ces décisions par un courrier du 29 juin 2022, reçu le même jour par Voies navigables de France, qui a été implicitement rejeté. La société Marineau demande à la cour d’annuler le jugement du 29 février 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, après avoir constaté qu’il n’y avait partiellement plus lieu de statuer sur sa demande, rejeté le surplus de ses conclusions à fin d’annulation en tant qu’elle portait sur la somme de 18 751,81 euros.
Sur la légalité des décisions attaquées :
2. Aux termes de l’article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous. () ». Aux termes de l’article L. 2125-1 de ce code : « Toute occupation ou utilisation du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 donne lieu au paiement d’une redevance () ». Et aux termes de l’article L. 2125-8 du même code : « Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d’une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d’éventuels abattements. ».
3. Dans l’hypothèse où le gestionnaire d’une dépendance du domaine public fluvial poursuit l’indemnisation du préjudice résultant de l’occupation sans titre de cette dépendance par un navire, il est fondé à mettre les sommes correspondantes à la charge soit de la personne qui est propriétaire de ce navire ou qui en a la garde, soit de la personne qui l’occupe, soit de l’une et de l’autre en fonction des avantages respectifs qu’elles ont retirés de l’occupation. Par ailleurs, par sa décision n° 2013-341 QPC du 27 septembre 2013, le Conseil constitutionnel a jugé qu’en prévoyant une majoration de 100 % de l’indemnité d’occupation égale à la redevance qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques cité au point 2 instituait une sanction ayant le caractère d’une punition, réprimant le stationnement sans autorisation d’un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial.
4. Il résulte des termes mêmes des dispositions de l’article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, et de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt, que l’établissement public Voies navigables de France a pu légalement mettre à la charge de la société requérante une indemnité d’occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l’emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans que cette société fût préalablement condamnée par le juge de la contravention de grande voirie. Par ailleurs, si la société Marineau fait valoir que les conséquences de l’opposabilité d’une vente ont été méconnues, elle n’apporte aucune précision à l’appui de ses allégations.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, la société Marineau n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Voies navigables de France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la société Marineau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de cette dernière le versement de la somme de 2 000 euros à Voies navigables de France sur le fondement des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Marineau est rejetée.
Article 2 : La société Marineau versera la somme de 2 000 euros à Voies navigables de France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Marineau et à Voies navigables de France.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Even, premier vice-président, président de chambre,
— Mme Mornet, présidente assesseure,
— Mme Aventino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
G. MornetLe président,
B. Even
La greffière,
I Szymanski
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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