Désistement 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 11 sept. 2025, n° 25BX00654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00654 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure antérieure :
Par une demande enregistrée le 7 novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de la Guyane, Mme B A a demandé à cette juridiction d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 prolongeant son placement en disponibilité d’office pour inaptitude médicale dans l’attente de la saisine du conseil médical, par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme A demande à la cour de dépayser devant un autre tribunal sa requête en annulation enregistrée le 7 novembre 2024 sous le n° 2401526 au greffe du tribunal administratif de la Guyane mais de surseoir à statuer dans l’attente que le garde des sceaux lui attribue l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— le président du tribunal administratif de la Guyane, M. C, a rejeté prématurément ses requêtes sommaires ; ces rejets successifs s’apparentent à un refus de statuer sur toutes les requêtes ;
— dans le courrier de notification de son ordonnance non contradictoire rejetant le 26 novembre 2024 sa demande pour un défaut d’urgence, le président du tribunal administratif de Guyane mentionne qu’elle sera réputée s’être désistée de sa requête si elle ne produisait pas un courrier confirmant le maintien de sa requête en annulation par écrit ; il s’agit d’une application erronée des textes de procédure, est de nature à faire naitre un doute sur l’impartialité du tribunal qui sera appelé à statuer sur sa requête n° 2401526 sous la présidence de M. C.
Par une décision du 27 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bordeaux a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme A.
Par un mémoire enregistré le 27 août 2025, Mme A déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de cour administrative d’appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ».
2. Mme A, par un mémoire enregistré le 27 août 2025, déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bordeaux, le 11 septembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A Pouget
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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