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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 24VE01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 17 mai 2024, N° 2316417 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Par un jugement n° 2316417 du 17 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 25 juin 2024 et 27 juin 2024, M. A… B…, représenté par Me Levy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler la décision du 6 novembre 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, à titre subsidiaire, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, et à titre infiniment subsidiaire, la décision fixant le délai de départ volontaire à 30 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai de 30 jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
s’agissant de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale pour être fondée sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
s’agissant de la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
— elle contrevient aux dispositions de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2025, le Préfet du Val d’Oise déclare maintenir sa décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2008/115 CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 15 février 1994, entré en France le 30 janvier 2017 selon ses déclarations, a sollicité le 5 mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale ». Le préfet du Val d’Oise a, par un arrêté du 6 novembre 2023, refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… a alors demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler ces décisions. Il relève appel du jugement du 17 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-pontoise a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus de séjour :
En premier lieu, comme l’a relevé le tribunal, la décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, et mentionne que l’intéressé, qui sollicitait un titre de séjour « vie privée et familiale », a déclaré être entré en France en 2017 et qu’il n’était alors pas muni de visa. Elle précise qu’il est célibataire, sans charge de famille, alors que son enfant mineur, sa mère et sa fratrie résident dans son pays d’origine. Ainsi, elle expose les éléments de fait et de droit sur le fondement desquels elle a été prise, alors même qu’elle ne mentionne pas que son frère et sa sœur, de nationalité française, résident en France, et que M. B… bénéficiait de deux promesses d’embauche alors qu’il n’établit pas, contrairement à ce qu’il soutient, avoir sollicité un titre de séjour « salarié ». Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet qui a notamment, bien que n’y étant pas tenu, vérifié si l’intéressé ne pouvait pas bénéficier d’une mesure de régularisation pour motif humanitaire ou exceptionnel, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B….
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
M. B… soutient qu’il résidait, à la date de la décision attaquée, de manière continue sur le territoire national depuis près de sept ans, qu’il n’est pas dépourvu de liens familiaux en France où vivent son frère et sa sœur, tous deux de nationalité française, celle-ci assurant son hébergement, et qu’il a reçu deux promesses d’embauche. Cependant, comme l’a relevé le tribunal, les pièces qu’il produit ne permettent pas d’établir sa présence continue en France depuis son entrée sur le territoire national en janvier 2017, notamment pour l’année 2018. En outre, il ne conteste pas davantage en appel l’existence d’attaches familiales dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans et où résident son enfant mineur et sa mère. Enfin, il ne justifie pas avoir exercé d’activité professionnelle en France, n’a pas déclaré de revenus, et ne démontre pas avoir fait preuve d’une insertion particulière. Par conséquent, la décision attaquée n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d’Oise aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet du Val d’Oise, alors qu’il n’y était pas tenu, a examiné la possibilité de régulariser la situation de M. B… par la délivrance d’un titre de séjour pour des considérations humanitaires ou pour motifs exceptionnels. Toutefois, les circonstances que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ne vive pas en état de polygamie et qu’il ait bénéficié de trois promesses d’embauche ne sont pas suffisantes pour considérer que le préfet aurait, en refusant d’opérer cette régularisation, commis une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour.
En deuxième lieu, les motifs tirés de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent arrêt.
En troisième et dernier lieu, comme il l’a été dit au point 5 du présent arrêt, M. B… ne remplissait pas les conditions conduisant à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il n’est, par conséquent, pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article 7 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire (…) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (…) ».
D’une part, M. B… ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision en litige, de la méconnaissance des dispositions de l’article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 dès lors que celles-ci ont été transposées en droit interne au II de l’article L.511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devenu l’article L. 612-1 de ce code.
D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait fait état de circonstances particulières, propres à justifier qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, ni qu’il aurait été fondé à se prévaloir de telles circonstances. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Le présent arrêt, de rejet, n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
M. Clot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. ClotLe président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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