Rejet 14 mai 2024
Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 24 juin 2025, n° 24VE01566 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01566 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 mai 2024, N° 2215512 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A, épouse C, a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 16 septembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé d’admettre son époux au bénéfice du regroupement familial, d’enjoindre au préfet de délivrer à M. C un titre de séjour au titre du regroupement familial et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2215512 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme C, représentée par Me Giudicelli-Jahn, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de faire droit au regroupement familial demandé à l’égard de son époux, M. D C, ou à défaut de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle soutient que :
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— il a commis une erreur de droit en rejetant la demande via un simple formulaire et au seul motif que l’époux est déjà présent France ;
— la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête en maintenant ses écritures de première instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Etienvre,
— et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, épouse C, ressortissante algérienne, née le 27 janvier 1982, a présenté une demande de regroupement familial au bénéfice de son époux, M. D C, né le 26 octobre 1982, qu’elle a épousé le 18 juillet 2019. Le 16 septembre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande au motif que M. C était déjà présent en France. Mme C a demandé l’annulation de cette décision au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par un jugement n° 2215512 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Mme C relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Lorsqu’il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet dispose d’un pouvoir d’appréciation et n’est pas tenu de rejeter la demande même dans le cas où l’étranger demandeur du regroupement ne justifierait pas remplir l’une des conditions requises tenant aux ressources, au logement ou à la présence anticipée d’un membre de la famille sur le territoire français, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel qu’il est protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Mme C soutient, pour la première fois en appel, que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen constitutif d’une erreur de droit dès lors qu’il s’est cru tenu de rejeter la demande de regroupement familial au seul motif que son époux était déjà présent en France. Il ressort des pièces du dossier que ce moyen, qui est recevable, est fondé. Mme C est dès lors fondée à demander l’annulation de la décision et du jugement attaqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. Le présent arrêt implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de Mme C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise du 16 septembre 2022 et le jugement n° 2215512 du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à un nouvel examen de la demande de regroupement familial de Mme C.
Article 3 : L’État versera à Mme C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B A, épouse C, au préfet du Val-d’Oise et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président-assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le président-assesseur,
J-E. PilvenLe président-rapporteur,
F. Etienvre
La greffière,
S. Diabouga
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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