Rejet 8 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 8 janv. 2026, n° 25VE01290 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE01290 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 juillet 2024 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2412232 du 28 mars 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. B…, représenté par Me Walther, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié », et à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la régularité du jugement,
- les dispositions de l’article L. 5 du code de justice administrative ont été méconnues, dès lors que des nouvelles pièces produites le 6 février 2025 n’ont pas été soumises au contradictoire en application de l’article R. 611-1 du même code ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne l’absence de démarches en cours et la menace pour l’ordre public que représente sa présence en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien, est entachée d’une erreur de droit et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- ell est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire,
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi,
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois,
- elle est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour, d’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi ;
- elle est entachée d’une erreur de fait en ce qui concerne la menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant algérien né le 12 décembre 1983, qui déclare être entré en France le 16 septembre 2019, a été interpellé le 24 juillet 2024 par les services de police à Nancy et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Par l’arrêté contesté du même jour, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. B… relève appel du jugement du 28 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 611-1 du même code : « La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s’ils contiennent des éléments nouveaux. »
Les pièces complémentaires produites le 6 février 2025 par M. B…, à savoir une attestation de test de connaissance du français et une carte de donneur de sang, ne comportaient aucun élément nouveau. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en ne communiquant pas ces pièces, le tribunal a méconnu le caractère contradictoire de la procédure juridictionnelle.
Sur la légalité des décisions contestées :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de son audition par les services de police dans le cadre de sa retenue administrative pour vérification du droit au séjour, que M. B… a été interrogé sur son âge, sa nationalité, sa situation de famille, les raisons et les conditions de son départ de son pays d’origine et de son arrivée et de son séjour sur le territoire français, ainsi que sur l’existence d’une demande de protection internationale, l’éventualité d’une mesure d’éloignement et la perspective d’un retour dans son pays d’origine, puis a été invité à formuler toute remarque complémentaire. Le requérant a, ainsi, eu la possibilité de faire valoir utilement les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle, notamment sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, et mentionne que M. B… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il est dépourvu de titre de séjour ou de documents l’autorisant à y séjourner. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, l’arrêté contesté précise notamment, outre les dates de naissance et d’entrée en France de l’intéressé, et sa nationalité, qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police être célibataire, sans enfant à charge, occuper un emploi d’ouvrier dans le bâtiment, être hébergé chez sa sœur, et avoir déposé le 26 juillet 2023 une demande de titre de séjour, afin de régulariser sa situation administrative. Il ressort de ces motifs que le préfet de Meurthe-et-Moselle a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, le seul dépôt d’une demande de titre de séjour, alors qu’il se trouvait en situation irrégulière, ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative décide d’obliger à quitter le territoire un étranger se trouvant dans le champ du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet était légalement fondé à faire obligation à M. B… de quitter le territoire français au seul motif qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Il s’ensuit que l’arrêté contesté n’est pas entaché d’une erreur de fait, en ce qu’il ne mentionne pas la demande de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle déposée par l’intéressé le 11 octobre 2023 sur la plateforme « démarches simplifiées ». Par ailleurs, dès lors que la mesure d’éloignement n’est fondée sur un motif d’ordre public, le moyen tiré de ce que ce motif serait entaché d’une erreur de fait est inopérant.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
M. B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, de la présence d’un frère et de ses deux sœurs, en situation régulière, et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’entré irrégulièrement sur le territoire français, M. B… s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Célibataire, sans charge de famille, il n’établit pas être totalement dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa sœur, qui l’héberge, ou des autres membres de sa fratrie présents en France, serait indispensable. Par ailleurs, son activité salariée d’ouvrier dans le bâtiment du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2022, de serveur dans la restauration, pour une faible quotité de travail, entre septembre 2020 et novembre 2022, puis sous contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’ouvrier depuis le 1er avril 2024, a été exercée sans autorisation. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En l’absence de circonstance particulière, le préfet était légalement fondé, pour ce seul motif, à lui refuser un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par exception d’illégalité de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour durant douze mois :
En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois serait illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de séjour, éloignement et fixation du pays de renvoi, doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, alors même que la présence de M. B… ne représente pas une menace pour l’ordre public, compte tenu de ses conditions de séjour et de sa situation familiale, en faisant interdiction à M. B… de retourner sur le territoire français durant un an, le préfet de Meurthe-et-Moselle n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Biens ·
- Droit de préemption ·
- Juridiction administrative ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Prêt bancaire
- Passeport ·
- Nationalité française ·
- Consul ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Extrait ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Épouse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Énergie alternative ·
- Commune ·
- Énergie atomique ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Statuer ·
- Bdp ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Environnement ·
- Marais ·
- Site ·
- Étude d'impact ·
- Autorisation ·
- Parc naturel ·
- Commune ·
- Centrale ·
- Espèces protégées ·
- Avis
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Réfugiés ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.