Annulation 17 janvier 2025
Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 23 déc. 2025, n° 25BX00913 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00913 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 17 janvier 2025, N° 2500002, 2500004 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler d’une part, l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel la préfète des Deux Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, d’autre part, d’annuler l’arrêté du même jour par lequel la préfète des Deux-Sèvres l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500002, 2500004 du 17 janvier 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, Mme B…, représentée par Me Bonneau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers du 17 janvier 2025 ;
2°) d’annuler les arrêtés du 9 décembre 2024 de la préfete des Deux Sèvres ;
3°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation après annulation des décisions du 9 décembre 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de
2000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant des décisions dans leur ensemble :
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation, au regard de sa vie privée et familiale en France, et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant refus de séjour :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour un an :
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, en méconnaissance de l’obligation d’information résultant des dispositions de l’article R. 613-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de son droit à être entendue préalablement ;
- elle n’est pas justifiée au regard des quatre critères légaux applicables.
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre le même jour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle comporte des obligations trop contraignantes, portant ainsi atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Mme B… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/000311 du 13 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B…, ressortissante arménienne née le 29 septembre 1986, déclare être entrée en France le 28 décembre 2021, sous couvert d’un visa de court séjour valable du 27 décembre 2021 au 21 janvier 2022. Le 22 février 2022, elle a sollicité une première délivrance de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et déposé une demande d’asile, le 25 février 2022, qui a été rejetée par une décision du 5 août 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par un arrêté en date du 27 janvier 2023, la préfète des Deux-Sèvres a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Elle a exercé un recours contentieux à l’encontre de cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du tribunal du 21 mars 2024. Par un courrier du 14 mars 2024 reçu par la préfecture le 21 mars suivant, Mme B… a, à nouveau, demandé la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Par deux arrêtés du 9 décembre 2024, notifiés le 27 décembre suivant, la préfète des Deux-Sèvres, d’une part, a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an, et, d’autre part, l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Elle relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. Mme B… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement ses moyens déjà invoqués en première instance visés ci-dessus. Elle fait valoir une promesse d’embauche établie le 20 janvier 2025 par le gérant d’une SASU de Paris témoignant de sa volonté de l’engager à temps plein en qualité d’assistante chargée de site web. Toutefois cet élément postérieur à la date de l’arrêté attaqué qui, dans les circonstances de l’espèce, n’éclaire pas nécessairement la situation qui prévalait à cette date, est sans influence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Elle n’apporte ainsi en appel aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune autre nouvelle pièce à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Poitiers.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Deux Sèvres.
Fait à Bordeaux, le 23 décembre 2025.
La présidente de la 5ème chambre
F. ZUCCARELLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Passeport ·
- Nationalité française ·
- Consul ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Affaires étrangères ·
- Tribunaux administratifs ·
- Europe ·
- Extrait ·
- Naturalisation
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Délai ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Mère ·
- Mineur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Procédures fiscales ·
- Impôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Administration ·
- Livre ·
- Recette ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Comptabilité ·
- Compensation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Illégalité ·
- Refus ·
- Sauvegarde ·
- Tiré ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Outre-mer ·
- Compétence ·
- Juridiction administrative ·
- Dérogation ·
- Conseil d'etat ·
- Appel ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Illégalité ·
- Biens ·
- Droit de préemption ·
- Juridiction administrative ·
- Préjudice ·
- Urbanisme ·
- Prêt bancaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Énergie alternative ·
- Commune ·
- Énergie atomique ·
- Assujettissement ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Économie
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Associations ·
- Commune ·
- Consultation ·
- Candidat ·
- Statuer ·
- Bdp ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.