Rejet 30 octobre 2025
Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 13 mars 2026, n° 26NC00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 26NC00140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 30 octobre 2025, N° 2501213 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2501213 du 30 octobre 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Ouriri, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 30 octobre 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 décembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- des circonstances humanitaires font obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français le 24 novembre 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 13 novembre au 5 décembre 2022 délivré par les autorités espagnoles. Il a été placé en retenue administrative le 12 décembre 2024 pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du 13 décembre 2024, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. A… relève appel du jugement du 30 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de l’Aube, après avoir rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France M. A…, a examiné l’ensemble de sa situation et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire, cet arrêté vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne qu’il existe un risque que M. A… se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai en litige comporte ainsi l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… se prévaut de son entrée régulière en France en novembre 2022, de sa situation de concubinage avec une ressortissante française, ainsi que d’une promesse d’embauche. Il ressort toutefois, des pièces du dossier qu’il ne résidait en France que depuis deux ans à la date de l’arrêté en litige et en se bornant à produire une attestation de contrat de fourniture d’électricité à son nom et à celui de sa compagne, il n’établit pas l’ancienneté et la stabilité de leur relation. Il ne démontre pas, par ailleurs, avoir en France des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, M. A… reprend en appel, sans apporter d’éléments nouveaux ni critiquer utilement les motifs du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 6 à 8 de leur jugement.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ».
Si le requérant se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, de son insertion dans la société française et du fait qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ces seuls éléments ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Ouriri.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Aube.
Fait à Nancy, le 13 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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